TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2204785_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 février 2022, M. C B, représenté par Me Tomas, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 256 000 euros, au mois de janvier 2022 inclus, à actualiser à la date du présent jugement, et d'assortir cette somme des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation du 7 juillet 2016 ; - il subit des troubles dans ses conditions d'existence, ainsi qu'un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à le reloger. La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit d'observations. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, le rapport de Mme A au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être hébergée, logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions d'hébergement ou de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six semaines ou de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-18, dans le cas de l'hébergement, et de l'article R. 441-16-1, pour le cas du logement, du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre d'hébergement. 2. D'une part, il résulte de l'instruction que ni la décision de la commission de Paris du 7 juillet 2016 qui vaut pour trois personnes, ni le jugement du tribunal en date du 14 novembre 2016 enjoignant au préfet de la région Ile-de-France, d'assurer l'hébergement de M. B et de sa famille n'ont été exécutés, l'intéressé n'ayant reçu aucune offre d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à compter du 18 août 2016 à l'égard de M. B. 3. D'autre part, par un jugement du 21 mai 2019, le tribunal a condamné l'Etat à réparer les préjudices subis par M. B du 18 août 2016 au 21 mai 2019 du fait de la carence fautive de l'Etat à le reloger ainsi que sa famille. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 22 mai 2019. 4. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, M. B, son épouse et ses trois enfants mineurs étant dépourvu de logement et en errance résidentielle. Il atteste d'une élection de domicile au sein de l'association INSER ASAF, située dans le 19ème arrondissement de Paris. Compte tenu de cette situation, qui perdure du fait de la carence de l'Etat et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par l'intéressé dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 13 650,00 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative le versement à M. B d'une somme de 800 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à M. B une somme de 13 650,00 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2022. La magistrate désignée, M-P. A La greffière, L. THOMAS La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2204785/4-1
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
ORTA_2204785_20221024
Données disponibles
- Texte intégral