TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 22 août 2022
- ECLI
- ORTA_2204788_20220822
- Date
- 22 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 août 2022, M. A B, représenté par Me Sarasqueta, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, 2°) de suspendre les effets de la décision du 12 juillet 2022 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) portant cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, à l'OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre à l'association Adelphité par CVH de lui remettre le règlement de fonctionnement de la SPADA de Toulouse, de l'informer sur la protection de ses données personnelles et de lui délivrer une carte à son nom et numéro de domiciliation, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'OFII et l'association Adelphité par CVH le paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et, dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors que depuis l'enregistrement de sa demande d'asile le 22 septembre 2021, il a accepté l'offre de prise en charge proposée par l'OFII et bénéficiait de l'allocation pour demandeur d'asile. Or, aucun hébergement ne lui a été proposé par l'OFII, il vit à la rue en étant ponctuellement hébergé dans des squats insalubres et, par la décision contestée, il se retrouve en situation d'extrême précarité étant de plus privé de toute ressource. Cette situation porte atteinte de manière grave et immédiate à sa situation alors qu'en outre, il est atteint d'une pathologie grave, caractérisant une situation de grande vulnérabilité ; - sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que le motif de refus est fondé sur le fait qu'il ne s'est pas présenté aux convocations en préfecture les 13 et 14 juin 2022. Or, s'il est exact que tel a été le cas, c'est indépendant de sa volonté dès lors qu'il n'a jamais été informé de la réception de ses courriers adressés par la préfecture ayant pour objet cette convocation ni d'aucun autre courrier en raison des dysfonctionnements du prestataire de service, l'association Adelphité par CVH, agissant pour le compte de la SPADA, s'agissant de la distribution du courrier, ce dont a été saisi le Défenseur des droits par différentes associations (Amnesty International, La CIMADE et l'ADE ainsi que le collectif LA PREM) au regard des atteintes graves et répétées portées par l'opérateur Adelphité par CVH aux droits des usagers de la SPADA. Cet organisme ne l'a pas informé des modalités de fonctionnement du service et s'est trompé d'identifiant le concernant en lui remettant une carte portant le nom d'une autre personne. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2204738 enregistrée le 12 août 2022 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision du 12 juillet 2022 de l'OFII. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sierra-léonais né le 17 novembre 1999, entré en France au mois de septembre 2021 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 22 septembre 2021. Au regard du relevé de ses empreintes décadactylaires, le préfet de la Haute-Garonne a décidé, par un arrêté du 13 janvier 2022, de son transfert aux autorités allemandes, responsables de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence. Il a bénéficié d'une attestation de demandeur d'asile régulièrement renouvelée jusqu'au 22 juin 2022. L'intéressé ne s'étant pas présenté à deux convocations des 13 et 14 juin 2022 en préfecture, il a fait l'objet d'une décision du préfet de la Haute-Garonne de non-renouvellement de son attestation de demande d'asile puis par décision du 12 juillet 2022, l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin au versement de l'allocation pour demandeur d'asile prévue par les dispositions des articles L. 551-16 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en raison du non-respect des exigences des autorités chargées de l'asile à la suite de sa non présentation aux convocations en préfecture des 13 et 14 juin 2022. M. B sollicite du juge des référés qu'il suspende l'exécution de cette décision et qu'il enjoigne sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'une part à l'OFII, de reprendre le versement de l'allocation pour demandeur d'asile, d'autre part, à l'association Adelphité par CVH de lui remettre le règlement de fonctionnement de la SPADA de Toulouse, de l'informer sur la protection de ses données personnelles et de lui délivrer une carte à son nom et numéro de domiciliation. Sur les conclusions en injonction présentées à l'encontre de l'association Adelphité par CVH : 2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser, à titre principal, des injonctions à l'administration ou à des personnes de droit privé. Par suite, les conclusions susvisées sont irrecevables. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3.Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ". En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience la demande qui ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 4. A l'appui de sa requête, M. B soutient que la décision contestée du 12 juillet 2022 prise par l'OFII est entachée d'une erreur de fait. Toutefois, alors qu'il est constant que M. B ne s'est pas présenté aux deux convocations des 13 et 14 juin 2022 en préfecture, le seul moyen soulevé par le requérant tel qu'il a été précédemment analysé dans les visas de la présente ordonnance, n'est pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 5. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est satisfaite, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Toulouse, le 22 août 2022. La juge des référés, F. PERRIN La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, ou par délégation la greffière.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 août 2022
Référence
ORTA_2204788_20220822
Données disponibles
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