TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 2 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204788_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022, M. A C, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2022 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et a procédé à son signalement dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard. Il soutient que les décisions: * ont été adoptées par une autorité incompétente ; * ne sont pas suffisamment motivées ; * procèdent d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet du Rhône a produit le 29 novembre 2022 et le 1er décembre 2022, deux mémoires en production de pièces. Vu : * la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; * la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative ; * les autres pièces du dossier. Vu : * le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative applicable lorsque l'étranger est placé en rétention : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. " Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ". 2. M. C s'est vu notifier l'arrêté du préfet du Var du 13 septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans le 14 septembre 2022 à 9 heures 05. Par suite, nonobstant l'intervention de l'arrêté du 27 novembre 2022 par lequel le préfet du Rhône a décidé son placement en rétention, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 29 novembre 2022 est tardive et ne peut qu'être rejetée alors, au demeurant, que le requérant a exercé un recours contre l'arrêté du 13 septembre 2022 devant le tribunal administratif de Marseille, le 15 septembre 2022, lequel a rejeté sa requête par jugement du 7 novembre 2022. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet du Rhône. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime et au préfet du Var. Fait à Rouen, le 2 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé : T. B La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204788
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA762 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2204788_20221202
TA1324 septembre 2025
DTA_2204788_20250924Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
ORTA_2204788_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel