TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2204789_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2022, M. A B, représenté par Me Chatelais, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté son recours contre la décision de ce même préfet du 1er septembre 2021 refusant d'échanger son permis de conduire afghan contre un permis de conduire français, ensemble cette décision du 1er septembre 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de procéder à l'échange de son permis de conduire afghan, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code des relations entre le public et l'administration - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / (), après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire ". Pour l'application de ces dispositions, l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen dispose que : " I.- Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : / A. - Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve qu'il existe un accord de réciprocité entre la France et cet Etat conformément à l'article R. 222-1 du code de la route. Seul le dernier titre délivré peut être présenté à l'échange. / () ". Il résulte de ces dispositions que l'échange des titres de conduite est subordonné à l'existence d'un accord de réciprocité entre la France et l'Etat ayant délivré le permis de conduire. 3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté le recours de M. B tendant à l'échange de son permis de conduire afghan contre un permis de conduire français en faisant valoir qu'il n'existait pas d'accord de réciprocité entre la France et l'État de délivrance. 4. il est constant qu'à la date de la décision attaquée, aucun accord de réciprocité n'existe entre la France et l'Afghanistan en matière d'échange de permis de conduire. Dès lors, l'administration était tenue, en application des dispositions précitées de l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012 cité ci-dessus, de refuser son échange. Il en résulte que tous les moyens soulevés par M. B, tirés de l'insuffisante motivation de la décision attaquée et de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet en ne prenant pas en compte sa situation personnelle et familiale, sont inopérants. 5. En l'absence de tout autre moyen invoqué avant l'expiration du délai de recours contentieux, la requête ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Chatelais et au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 26 octobre 2022. Le président, L. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
ORTA_2204789_20221026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel