TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 7 février 2025
- ECLI
- ORTA_2204789_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 juin 2022, 3 novembre 2022 et
6 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Fillieux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision en date du 25 mai 2022 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Lille a prolongé la disponibilité d'office du 28 mars 2022 au 27 décembre 2022 inclus avec une prestation en espèces égale à son demi-traitement ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Lille de procéder à la reconstitution de sa carrière dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Lille le versement à
Me Fillieux, de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 septembre 2022 et 3 janvier 2023, le centre hospitalier universitaire de Lille conclut à titre principal au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 3 janvier 2025, Mme B déclare se désister purement et simplement des conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
- Le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article
L. 761-1 () ".
2. En premier lieu, le désistement des conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. En second lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que
Me Fillieux, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Lille le versement à Me Fillieux d'une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Lille versera à Me Fillieux, avocat de Mme B, une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Laurent Fillieux et au centre hospitalier universitaire de Lille.
Fait à Lille, le 7 février 2025.
Le président,
signé
J.-M. Riou
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 février 2025
Référence
ORTA_2204789_20250207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel