TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 3 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2204791_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 1er octobre 2022, M. C, représenté par Me Abla, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre les effets de l'arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 10 jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises dans l'Union des Comores, de nature à permettre son retour à Mayotte dans un délai de 8 jours sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il peut être éloigné à tout moment sur le fondement de la mesure d'éloignement litigieuse ; - la mesure d'éloignement prononcée à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; - la mesure d'éloignement prononcée à son encontre viole son droit constitutionnel de demander l'asile ; - la mesure d'interdiction de retour méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme pour les mêmes motifs que la mesure d'éloignement litigieuse ; - les conditions d'interpellation et de rétention portent atteinte à sa liberté d'aller et venir, au droit au respect de sa dignité et à son droit de ne pas subir de traitements inhumains et dégradants ; -le préfet a méconnu son droit à un recours effectif protégé par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en l'éloignant avant que le juge des référés n'ait statué. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, le préfet de Mayotte, représenté par le cabinet Centaure, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le requérant ne justifie pas d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; - il ne justifie pas avoir déposé une demande d'asile ; - si une injonction de retour devait être prononcée, un délai d'un mois minimum sera nécessaire. Vu : - les pièces du dossier ; - la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 3 octobre 2022 à 10h (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. A B étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Baizet, juge des référés ; - les observations de Me Rahmani substituant Me Abla représentant M. C, non présent car éloigné avant que le juge des référés n'ait statué ; - le préfet de Mayotte n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de Mayotte a fait obligation le 30 septembre 2022 à M. C de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : En ce qui concerne la mesure d'éloignement : 2. Aux termes de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / () 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande ". Selon l'article L. 521-2 du code de justice administrative, " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. C a été exécutée le 1er octobre 2022, alors même qu'il avait introduit le présent recours et en violation, par conséquent, des dispositions précitées de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les conclusions tendant à la suspension de cette décision ont ainsi perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a pas lieu d'y statuer. En ce qui concerne l'injonction de retour et l'interdiction de retour : 4. Aux termes de l'article L.511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. " Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l'action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu'existe une situation d'urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu'il est possible de prendre utilement de telles mesures. Celles-ci doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le caractère manifestement illégal de l'atteinte doit s'apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises. 6. Aux termes de l'article 13 de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. ". 7. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Il résulte de l'instruction, d'une part, qu'alors même que M. C avait saisi le tribunal administratif en application des dispositions précitées de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 1er octobre 2022, et que le greffe du tribunal avait informé le centre de rétention administrative de l'introduction de la requête, les services de la police aux frontières ont procédé à son éloignement forcé en direction des Comores dans les heures qui ont suivi, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique ni n'ait statué sur la demande, en violation flagrante des dispositions de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Il résulte de l'instruction d'autre part et des précisions apportées à l'audience par le conseil de M. C que celui-ci, né le 2 avril 1973, est présent à Mayotte depuis de nombreuses années. Il est père de 6 enfants nés à Mayotte entre 2000 et 2010, qui sont ou ont été régulièrement scolarisés à Mayotte depuis de nombreuses années. M. C, qui a été privé de la possibilité de se présenter à l'audience et de produire des pièces supplémentaires, justifie de l'ancienneté de sa présence et de la fixation de sa vie privée et familiale à Mayotte. Eu égard au sérieux de ces éléments, à son ancienneté de séjour et à la constitution de sa vie privée et familiale à Mayotte, M. C est fondé à soutenir que son éloignement forcé du territoire national par le préfet de Mayotte et l'interdiction de retour prise à son encontre ont porté et continuent de porter une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Cet éloignement forcé intervenu en méconnaissance de son droit à un recours effectif ainsi que cette interdiction de retour portent par eux-mêmes une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant pour que la condition d'urgence soit, en l'absence de circonstances particulières, satisfaite. Il y a lieu, dès lors, d'ordonner la suspension des effets de l'interdiction de retour faite à M. C et d'enjoindre au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, de nature à permettre le retour à Mayotte de M. C dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le préfet de Mayotte ne pouvant utilement se prévaloir, à cet égard, des difficultés qu'il rencontrera pour exécuter cette injonction dès lors qu'il est seul responsable de la violation des dispositions de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mentionnées au point 2 et de l'atteinte grave et manifestement illégale portée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant. Il y a lieu, enfin, d'enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour dans les quarante-huit heures suivant son retour à Mayotte. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 500 euros par jour de retard. Sur les frais relatifs au litige : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 30 septembre 2022 du préfet de Mayotte en tant qu'il fait à M. C obligation de quitter le territoire français. Article 2 : Les effets de l'arrêté du 30 septembre 2022 du préfet de Mayotte sont suspendus en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. C. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, de nature à permettre le retour à Mayotte de M. C dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les quarante-huit heures suivant son retour à Mayotte. Le préfet de Mayotte justifiera auprès du tribunal, dans le même délai, des démarches accomplies auprès des autorités consulaires françaises aux Comores. Article 4 : Une astreinte de 500 euros par jour est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il n'est pas justifié de l'exécution de la présente ordonnance dans les délais mentionnés à l'article 3. Article 5 : L'Etat versera au requérant la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au préfet de Mayotte. Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 3 octobre 2022. La juge des référés, E. BAIZET La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204791
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TA1073 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
ORTA_2204791_20221003
Données disponibles
- Texte intégral