TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 4 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2204792_20240304
- Date
- 4 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 septembre 2022 et deux mémoires complémentaires enregistrés le 22 décembre 2022 et le 11 janvier 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. A et Mme C B, représentés par Me Maixant, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Parempuyre a délivré un permis de construire à la société en nom collectif (SNC) IP1R, en vue de la réalisation de 14 maisons individuelles sur un terrain situé rue de Landegrand, parcelle cadastrée 312 AB n° 1465, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Parempuyre la somme de 3 600 euros par requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 3 janvier 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la SNC IP1R, représentée par Me Gauci, conclut dans le dernier état de ses écritures au non-lieu à statuer, l'arrêté en litige ayant été retiré par arrêté du maire de Parempuyre le 28 décembre 2023 et au rejet des conclusions des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 29 décembre 2022, la commune de Parempuyre, représentée par Me Boissy, conclut dans le dernier état de ses écritures au non-lieu à statuer, l'arrêté en litige ayant été retiré par arrêté du maire de Parempuyre le 28 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la commune de Parempuyre a décidé, par un arrêté du 28 décembre 2023, devenu définitif à la date de la présente ordonnance, de retirer à la demande du pétitionnaire l'arrêté en litige. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. et Mme B ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. et Mme B. Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et C B, à la commune de Parempuyre et à la SNC IP1R. Fait à Bordeaux le 4 mars 2024. La présidente de la 2ème chambre C. CABANNE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 4 mars 2024
Référence
ORTA_2204792_20240304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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