TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 5 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2204793_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2022 sous le n° 2204793, M. B A demande au juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision qui serait intervenue en mars ou avril 2022 suspendant ses droits au revenu de solidarité active avec effet rétroactif au mois d'avril 2021, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la légalité de cette décision ; Il soutient que : - il est président de SASU, considéré comme assimilé-salarié, pourtant depuis le 1er avril 2021 la caisse d'allocations familiales (CAF) du Rhône le considère à tort comme travailleur indépendant ce qui implique que le chiffrés d'affaires de son entreprise est pris en compte en tant que revenu ; - la CAF du Rhône procède ainsi sur instruction de la métropole de Lyon sans toutefois que cette dernière ne justifie d'aucun texte fondant sa position ; - le bénéfice du revenu de solidarité active est seulement subordonné au respect de quatre conditions et, pour les ressources doivent être pris en compte un montant forfaitaire fixé par l'Etat en fonction de la composition du foyer et une fraction de l'ensemble des revenus professionnels ; - l'urgence est constituée dès lors qu'il est privé de ressources et que sa famille vit avec les tickets alimentaires d'urgence. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Schmerber, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation () et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ". Aux termes de l'article R. 262-6 de ce code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent () l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ". Aux termes de l'article R. 262-23 du même code : " Selon les modalités prévues aux articles R. 262-18 à R. 262-22, le président du conseil départemental arrête l'évaluation des revenus professionnels non-salariés nécessaires au calcul du revenu de solidarité active. A cet effet, il tient compte, soit à son initiative, soit à la demande de l'intéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de l'intéressé ". 3. Si M. A peut être regardé comme demandant au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative, la suspension de l'exécution d'une décision de la caisse d'allocations familiales du Rhône portant suspension de ses droits au revenu de solidarité active, une telle décision qui serait intervenue en mars ou avril 2022 n'est pas jointe à sa requête en tant qu'acte attaqué, le requérant se bornant à produire un échange avec le médiateur de la caisse d'allocations familiales du Rhône et un courrier concernant les modalités de remboursement d'un indu. 4. Par ailleurs et surtout, en soutenant que sur instruction de la métropole de Lyon - en application de ses compétences résultant des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles- la caisse d'allocations familiales du Rhône procède à une mauvaise application des textes applicables aux allocataires justifiant de la qualité de président d'une société par actions simplifiées unipersonnelle, M. A ne fait état d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision qu'il entend contester. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, selon les modalités de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête n° 2204793 de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lyon, le 5 juillet 2022. Le juge des référés, C. SCHMERBER La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
ORTA_2204793_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel