TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 21 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204794_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 16 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Badji-Ouali, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision 48SI du 10 novembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de trois points sur son permis de conduire et l'invalidation de ce dernier ;
2°) à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces jointes aux dossiers.
Vu le code de justice administrative, notamment les articles R. 312-1 et R. 351-3.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône ; () ".
3. Le litige en cause est relatif à l'exercice de son pouvoir de police par l'administration et entre dans le champ d'application de l'article R. 312-8 du code de justice administrative. Le requérant était domicilié, à la date de la décision attaquée, à Aix-en-Provence (13090). Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montpellier mais de celle du tribunal administratif de Marseille. Il y a lieu par suite de renvoyer le dossier de la requête à cette juridiction, compétente pour y statuer en premier ressort.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Marseille et à M. B A.
Fait à Montpellier, le 21 septembre 2022.
Le vice-président,
Jérôme Charvin
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 septembre 202La greffière,
A. Lacaze
alAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
ORTA_2204794_20220921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel