TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 27 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204794_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2022, le syndicat Sud Éducation 56 demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 27 juin 2022 par laquelle la présidente de l'Université Bretagne Sud (UBS) a refusé d'appliquer, dans le protocole de télétravail de l'Université, l'accord national du 13 juillet 2021 relatif à la mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique.
Il soutient que :
- sa requête est recevable : il a demandé le 14 juin 2022 à la direction de l'UBS de mettre l'accord local de télétravail présenté au comité technique du 2 mai 2022 en conformité avec l'accord national du 13 juillet 2021 et ce au plus tard au 1er septembre 2022 et la présidente de l'UBS n'a pas mentionné les voies et délais de recours dans sa décision de refus ;
- la condition d'urgence est satisfaite : la décision en litige porte atteinte aux droits dont les personnels de l'Université Bretagne Sud devraient disposer depuis au minimum le début de l'année 2022 ;
- sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- le protocole de télétravail de l'UBS ne respecte pas les dispositions essentielles de l'accord national, dès lors qu'il accorde aux personnels un nombre maximum de jours hebdomadaires de télétravail inférieur et exclut du dispositif les personnels travaillant à mi-temps, ce qui le rend illégal en vertu de l'article 8 septies de la loi du 13 juillet 1983 modifiée par l'ordonnance n° 2021-174 du 17 février 2021 ;
- la mise en application à l'UBS de l'accord national ne peut pas être subordonnée à une éventuelle évolution du cadre juridique du protocole télétravail au sein du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche dès lors qu'un accord ministériel sur le télétravail ne pourra en tout état de cause déroger à l'accord national de la fonction publique, qui est la base minimale à respecter ;
- les dispositions du protocole de télétravail de l'UBS restreignent la quotité de télétravail hebdomadaire à deux jours alors que l'accord national prévoit qu'un agent peut demander jusqu'à trois jours ; alors que l'accord national ne prévoit aucune restriction ou mesure spécifique s'agissant des agents à temps partiel, le protocole de l'UBS restreint la quotité à 0,5 jour pour un agent à 50 % et un jour pour un agent à 80 % ; le protocole de l'UBS impose un temps de présence sur site supérieur à l'accord national ; ce protocole impose de motiver sa demande de télétravail créant une condition supplémentaire par rapport à l'accord national ; bien que l'accord national ne prévoit pas l'obligation d'une présence sur site commune à tous les personnels, le protocole de l'UBS interdit le télétravail le jeudi ; le protocole de l'UBS omet les alinéas 2, 3 et 4 de l'article 4 du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 modifié par le décret n° 2021-1725 du 21 décembre 2021 relatifs aux dérogations accordées pour raisons de santé ou au regard d'une situation exceptionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Par courrier du 14 juin 2022, le syndicat Sud Éducation 56 a demandé à la présidente de l'Université Bretagne Sud de mettre le protocole de télétravail de l'Université en conformité avec l'accord national du 13 juillet 2021 relatif à la mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique pour le 1er septembre 2022. Par courrier du 27 juin 2022, la présidente de l'Université a indiqué au syndicat requérant qu'une enquête allait être menée auprès des agents de l'Université à la rentrée 2022 afin d'évaluer le protocole mis en place en novembre 2021 et qu'une évolution du cadre juridique du protocole télétravail étant en cours de discussion au niveau national au sein du ministère chargé de l'enseignement supérieur, le protocole local pourrait être amené à évoluer. Pour justifier de l'urgence à prononcer la suspension de la réponse apportée le 27 juin 2022 par la présidente de l'Université Bretagne Sud, le syndicat Sud Éducation 56 se borne à faire état de la nécessité pour les personnels de l'Université de disposer de l'intégralité de leurs droits, relatifs en particulier à la quotité de travail hebdomadaire possible en télétravail. Toutefois, ces considérations générales peu circonstanciées ne suffisent pas à établir que le courrier en litige puisse porter une atteinte suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, ou aux intérêts des personnels que défend le syndicat.
4. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence n'étant pas remplie, il y a lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le bien-fondé des moyens invoqués, de rejeter la requête du syndicat Sud Éducation 56 en faisant application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du syndicat Sud Éducation 56 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat Sud Éducation 56.
Fait à Rennes, le 27 septembre 2022.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
ORTA_2204794_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel