TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 19 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2204800_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 août 2022, la société Orange, représentée par Me Gaudemet et Me Mallet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du maire de Toulouse du 20 juin 2022 procédant au retrait temporaire n° 22/10643 qui lui a été délivré le 3 juin 2022 ; 2°) d'annuler la décision de Toulouse Métropole du 20 juin 2022 abrogeant l'autorisation d'exécuter les travaux de déplacement des chambres de tirage n°T22TLS04642 du 7 juin 2022 ; 3°) d'enjoindre à Toulouse Métropole et à la commune de Toulouse de l'autoriser à accéder à ses infrastructures de génie civil ; 4°) de mettre à la charge de Toulouse Métropole et de la commune de Toulouse la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 1er février 2023, la société requérante a été invitée à confirmer expressément le maintien de sa requête dans un délai d'un mois. Par un mémoire, enregistré le 6 février 2023, la société Orange a maintenu sa requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2024, Toulouse Métropole, représentée par Me Terraux conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 30 octobre 2024, la société Orange déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 30 octobre 2024, la société Orange déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Toulouse Métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Orange. Article 2 : Les conclusions de Toulouse Métropole présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Orange, à Toulouse Métropole et à la commune de Toulouse. Fait à Toulouse, le 19 novembre 2024. La présidente de la 5ème chambre, S. CAROTENUTO La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
ORTA_2204800_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel