TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 10 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2204801_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2204801 du 7 octobre 2022, le tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Garonne d'attribuer à Mme B A un logement adapté à ses besoins dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 20 euros par jour de retard.
Ce jugement a été notifié aux parties le 10 octobre 2022.
Par un mémoire enregistré le 29 novembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut qu'il a satisfait au jugement n° 2204801 du 7 octobre 2022.
Il fait valoir que :
- Mme A a refusé le 13 octobre 2022 une proposition de logement de type T2 adapté au handicap, au motif d'une taille insuffisante ;
- ce logement constitue une proposition adaptée, correspondant à la préconisation de la commission de médiation et au jugement du 7 octobre 2022.
Invitée à présenter ses observations sur ce mémoire le 30 novembre 2022, Mme A n'en a pas produit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de la construction et de l'habitation ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par le dernier alinéa de l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la durée de l'inexécution postérieurement au délai initialement fixé, moduler le décompte de l'astreinte voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de la liquider " ;
2. Par un jugement n° 2204801 du 7 octobre 2022, le tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Garonne d'attribuer à Mme A un logement conforme aux prescriptions de la décision du 7 décembre 2021 de la commission de médiation de la Haute-Garonne, soit un logement répondant à ses besoins et ses capacités de type T2 adapté, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 20 euros par jour de retard. Ce jugement a été notifié aux parties le 10 octobre 2022.
3. Il résulte de l'instruction que Mme A a refusé le 13 octobre 2022 une proposition de logement de type T2 adapté, tenant compte de ses besoins et capacités tels que définis par la commission de médiation dans la décision du 7 octobre 2021, au motif qu'elle avait désormais besoin d'un logement de type T3. Ainsi Mme A a refusé ce logement sans motif impérieux.
4. Faute de sa signature assortissant ce refus figurant sur le " Formulaire de réponse à une offre de logement dans le cadre du DALO " produit par le préfet de la Haute-Garonne, il ne peut être considéré que Mme A a été informée des conséquences d'un tel refus conformément aux exigences de l'article R. 441-16-3 du code de la construction et de l'habitation et par conséquent que l'administration se trouve déliée de l'obligation d'exécuter l'injonction prononcée dans le jugement n° 2204801 du 7 octobre 2022. En revanche, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée par ce jugement.
ORDONNE
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée par le jugement n° 2204801 du 7 octobre 2022.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
-copie sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 10 avril 2024.
La présidente du tribunal,
I. CARTHE-MAZERES
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 10 avril 2024
Référence
ORTA_2204801_20240410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel