TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 20 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204802_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative figurant à la section 3 du chapitre VI du titre VII du livre VII du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 2° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; 3° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ". 2. Aux termes de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision de transfert est notifiée avec une décision d'assignation à résidence édictée en application de l'article L. 751-2, ou une décision de placement en rétention édictée en application de l'article L. 751-9, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la décision. Il est statué selon les conditions et délais prévus aux articles L. 614-7 à L. 614-13. " 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A C B a reçu notification le 14 septembre 2022 à 16h20 de l'arrêté attaqué et à 16h25 de l'arrêté portant placement en rétention, lesquels mentionnaient le délai de recours contentieux de quarante-huit heures et les voies de recours. Par suite, la requête de M. A C B, enregistrée au greffe du tribunal le 17 septembre 2022, soit après l'expiration de ce délai de recours, est tardive et doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. ORDONNE : Article 1er : La requête susvisée de M. A C B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au préfet de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 20 septembre 2022. La magistrate désignée, C. MOYNIER La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 20 septembre 202Le Greffier, D. Martinier
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
ORTA_2204802_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA