TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 23 août 2022
- ECLI
- ORTA_2204807_20220823
- Date
- 23 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 août 2022, M. B A, représenté par Me Galinon, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 15 août 2022 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de procéder sans délai à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par ordonnance du 17 août 2022, le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse a mis fin à la rétention de M. A. La préfecture de l'Isère a informé le tribunal, par un courrier enregistré le 23 août 2022, que M. A a été assigné à résidence dans le département de l'Isère pour une durée de quarante-cinq jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués en application des articles L. 614-5 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 776-16 du code de justice administrative : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. Toutefois, le tribunal initialement saisi demeure compétent pour connaître des conclusions dirigées contre la décision relative au séjour. " Aux termes de l'article R. 776-17 du même code : " Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire ou après avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue de l'introduction d'un tel recours, la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. Les actes de procédure précédemment accomplis demeurent valables. L'avis d'audience se substitue, le cas échéant, à celui qui avait été adressé aux parties en application de l'article R. 776-11. / Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire. / Lorsque le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence en dehors du ressort du tribunal administratif qu'il a saisi en application des dispositions de la section 2, le dossier est transmis au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention ou d'assignation à résidence. Toutefois, le tribunal initialement saisi demeure compétent pour connaître des conclusions dirigées contre la décision relative au séjour ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-15 de ce code, applicable en cas d'obligation de quitter le territoire français pris, comme en l'espèce, sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Aux termes, enfin, de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Grenoble : Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie ". 3. Il ressort des pièces du dossier que par ordonnance du 17 août 2022, le juge des libertés et de la détention a mis fin à la rétention administrative de M. A. Par un arrêté du même jour, le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence dans le département de l'Isère. En application des dispositions précitées, il appartient dès lors au tribunal administratif de Grenoble de statuer sur les conclusions de la requête de M. A dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet et contre les décisions subséquentes. Par suite, il y a lieu de transmettre sans délai le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Grenoble. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la requête susvisée de M. A sont renvoyées au tribunal administratif de Grenoble. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de l'Isère, à Me Galinon et au président du tribunal administratif de Grenoble. Fait à Toulouse, le 23 août 2022. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 23 août 2022
Référence
ORTA_2204807_20220823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel