TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 10 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2204807_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleCA Versailles
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 août 2020, Mme B A doit être regardée comme demandant l'exécution du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise référencé 1410751 en date du 3 avril 2018 en tant que, d'une part, il condamne l'office public de l'habitat de Malakoff à verser la somme de 2 721,60 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2014, capitalisés à compter du 6 novembre 2015 puis à chaque échéance annuelle ultérieure et, d'autre part, condamne l'office public de l'habitat de Malakoff à verser la somme de 1 500 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 921-2 du code de justice administrative : " La demande d'exécution d'un jugement frappé d'appel, même partiellement, est adressée à la juridiction d'appel. () ". 2. Mme A, qui a contesté le jugement du tribunal n°1410751 du 3 avril 2018 auprès de la Cour administrative d'appel de Versailles, a vu son appel rejeté par une décision n°18VE01462 du 30 septembre 2021. Elle a également saisi, sur le fondement de l'article R. 911-4 du code de justice alors applicable, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise afin d'obtenir l'exécution du jugement du tribunal n°1410751 du 3 avril 2018. Cependant, une telle demande d'exécution de ce jugement ne relève pas de la compétence de la présente formation de jugement du tribunal, mais doit, en vertu des dispositions de l'article R.921-2 du code de justice administrative, faire l'objet d'une demande distincte auprès du président de la cour administrative d'appel de Versailles, dès lors que ce jugement a été frappé d'appel. Par suite, sa demande tendant à l'exécution du jugement du 3 avril 2018 est irrecevable. 3. Il y a lieu, par suite, de transmettre à la Cour administrative d'appel de Versailles le dossier de la demande de Mme A. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la demande de Mme A est transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente de la Cour administrative d'appel de Versailles, à Mme B A et au préfet des Yvelines. Fait à Cergy, le 10 octobre 2022. Le Président, Signé J-P. Dussuet
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
ORTA_2204807_20221010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel