TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 22 août 2022
- ECLI
- ORTA_2204808_20220822
- Date
- 22 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 17 et 19 août 2022, Mme A B demande au juge des référés la suspension de la décision du 18 juillet 2022 par laquelle la directrice de l'Institut national universitaire (INU) Champollion a refusé de faire droit à sa demande de redoublement en 1ère année de master 1 (droit public).
Elle soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie en raison de la prochaine rentrée universitaire en septembre et que ce refus la laisse sans formation ;
- la décision contestée a été prise en méconnaissance de certaines libertés et de certains droits. Elle était étudiante à l'université Cergy Paris Université puis étant arrivée en région Occitanie en janvier 2022, elle n'a pu suivre que le second semestre de la formation de janvier à juin 2022 et elle devait suivre le cursus du premier semestre de septembre à décembre 2022. A son arrivée, tous les étudiants se connaissaient, elle a été exclue (elle ne figure ni sur les photos qui furent prises ni sur les vidéos qui furent montées au cours du second semestre) ; pour faire face à cette situation, elle s'est absentée ; les responsables de la formation lui ont alors reproché son absence à des cours pour lesquels la présence est pourtant facultative et l'ont sanctionnée par de sévères notations et un refus de redoublement.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " ; qu'aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d 'une copie de cette dernière " ; et qu'aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " () lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. En premier lieu, les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes suivant qu'elles s'appuient sur l'un ou l'autre de ces articles. Il appartient au requérant de préciser quelle est la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête. En l'absence de toute précision par Mme B de l'article du code de justice administrative sur lequel elle a entendu fonder sa demande de référé, elle doit toutefois être regardée, eu égard aux termes de sa requête, comme ayant entendu se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
3. En second lieu, aucune requête au fond en annulation de la décision attaquée n'a été enregistrée au tribunal au plus tard à la date d'enregistrement de la présente requête, en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R 522-1 du code de justice administrative. En outre, en se bornant à soutenir que la décision contestée a été prise en méconnaissance de certaines libertés et de certains droits, la requérante ne saurait être regardée comme faisant étant d'un moyen propre à créer un doute sérieux, en l'état de l'instruction, sur la légalité de ladite décision. Par suite, la requête de Mme B qui est dès lors manifestement irrecevable et dépourvue de fondement, ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Toulouse, le 22 août 2022.
La juge des référés,
F. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 août 2022
Référence
ORTA_2204808_20220822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel