TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 20 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2204808_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022, M. et Mme A B demandent au tribunal : - d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la rectrice de l'académie de Nice a implicitement rejeté leur demande de procéder à l'exécution de la décision de la maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes en date du 15 mars 2022 d'octroi d'un accompagnant pour élève en situation de handicap ; - d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Nice d'attribuer un accompagnant à leur fils C B dès notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérants soutiennent que : ) Sur l'urgence : - l'urgence est en l'espèce constituée dès lors que leur fils C ne peut bénéficier d'une scolarité normale, ce qui engendre nombre de difficultés en matière d'apprentissages, de déplacements et de déroulement des actes de la vie courante à l'école ; ) Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - il incombe à l'Etat de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que le droit à l'éducation pour tous les enfants soit garanti et que l'obligation de fournir un accompagnant à un enfant en situation de handicap ait un caractère effectif. Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2022, la rectrice de l'académie de Nice demande au juge des référés de bien vouloir prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme A B. La rectrice de l'académie de Nice soutient que, par courrier électronique en date du 12 octobre 2022, les services de l'école inclusive de la direction des services départementaux (DSDEN) des Alpes-Maritimes l'ont informée du recrutement d'un accompagnant d'élèves en situation de handicap (AESH), dont la mission sera d'accompagner l'enfant C B dans le cadre de sa scolarité au sein de l'école maternelle publique Lei Pitchouns à Châteauneuf-de-Grasse et ce, à compter du 7 novembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Vu la requête au fond, enregistrée le 6 octobre 2022 sous le n° 2204807. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Emmanuelli, président de la 6ème chambre, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties ont été informées de la radiation du rôle du 25 octobre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A B demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la rectrice de l'académie de Nice a implicitement rejeté leur demande de procéder à l'exécution de la décision de la maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes en date du 15 mars 2022 d'octroi d'un accompagnant pour élève en situation de handicap. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / () ". 3. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un évènement rendant sans objet la requête. S'agissant d'une requête présentée au juge des référés du tribunal administratif, son président ainsi que les magistrats qu'il désigne à cet effet, peuvent alors, par ordonnance prise sur le fondement du 3° de l'article R. 222-1 et sans tenir d'audience, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête. 4. Il ressort du mémoire en défense produit par le recteur de l'académie de Nice que, par courrier électronique en date du 12 octobre 2022, les services de l'école inclusive de la direction des services départementaux (DSDEN) des Alpes-Maritimes ont informé la rectrice du recrutement d'un accompagnant d'élèves en situation de handicap (AESH), dont la mission sera d'accompagner l'enfant C B dans le cadre de sa scolarité au sein de l'école maternelle publique Lei Pitchouns à Châteauneuf-de-Grasse et ce, à compter du 7 novembre 2022. Par suite, les demandes de suspension et d'injonction susvisées ont perdu leur objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais d'instance : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros demandée par les requérants, lesquels n'ont pas fait appel à un avocat. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme B aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 : Les conclusions de M. et Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nice. Fait à Nice, le 20 octobre 2022. Le juge des référés Signé O. Emmanuelli La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier 2204808
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
ORTA_2204808_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel