TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 13 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2204808_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 juin 2022 et le 10 août 2022, la SCI Mabriseb, représentée par la SELARL Badea Haddad, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 février 2022 par lequel le maire de la commune de Neyron a, au nom de la commune, rejeté sa demande de permis de construire et la décision de rejet née du silence gardé par le même maire sur son recours gracieux dirigé contre cet arrêté ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Neyron de lui délivrer le permis de construire sollicité ; 3°) de condamner la commune de Neyron à lui payer une indemnité de 80 000 euros ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Neyron une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, la commune de Neyron, représentée par la SELAS CMS Francis Lefebvre Lyon, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la SCI Mabriseb au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 20 novembre 2023, la SCI Mabriseb, représentée par SELARL Badea Haddad, avocat, déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Le désistement de la SCI Mabriseb est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Neyron sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI Mabriseb. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Neyron sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Mabriseb et à la commune de Neyron. Fait à Lyon, le 13 décembre 2023. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
ORTA_2204808_20231213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel