TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2204811_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2022, Mme A B, représentée par Me Josset, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2022 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré et l'a astreinte à se présenter au bureau des étrangers de la préfecture pour indiquer ses diligences dans la préparation de son départ ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois et à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, dans tous les cas sous astreinte de 100 euros par jour de retard 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2023, le préfet de la Vendée conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " . Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. Par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Vendée a délivré à Mme B le titre de séjour " vie privée et familiale ". Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Josset, avocate de la requérante renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Me Josset une somme de sept cent euros (700 €) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de la Vendée et à Me Josset. Fait à Nantes, le 14 juin 2023. Le président, S. DEGOMMIER La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 14 juin 2023
Référence
ORTA_2204811_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA