TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 11 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2204812_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 octobre 2022, M.Abdalla B A (ou Hiis), représenté par Me Almairac, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de 8 jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - contrairement aux engagements pris par l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans une précédente instance devant le juge des référés, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à son profit n'a pas été rétabli ; - il est dans une situation d'extrême vulnérabilité, sans domicile fixe, il est jeune et isolé, alors qu'il justifie d'une attestation de demandeur d'asile depuis le 6 juin 2022 en cours de validité. Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les conditions matérielles d'accueil ont été rétablies pour le requérant mais qu'un problème informatique n'a pas permis leur rétablissement effectif conformément à ce qu'il avait indiqué dans le recours n° 2203857 présenté devant le tribunal administratif. Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 octobre 2022, présentée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 octobre 2022 : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Petit, substituant Me Almairac, représentant M.B A, qui maintient ses moyens et conclusions. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 2. En application des dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 4. M. B A, ressortissant somalien, né le 2 mars 1989, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 5. L'OFII fait valoir que, suite à la requête n° 2203857 présentée devant le tribunal administratif le 4 août 2022, il a sollicité auprès de ses services, le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'OFII démontre, par les pièces produites dans la présente instance, avoir accompli les démarches pour rétablir dans les plus brefs délais le versement de l'allocation pour demandeur d'asile au requérant. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu de l'engagement de l'OFII de rétablir effectivement au bénéfice du requérant les conditions matérielles d'accueil, la condition d'urgence caractérisée fondement de l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 ne peut être regardée comme remplie en l'espèce. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B A doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'OFII qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : M. B A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B A (ou Hiis), à Me Almairac et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. Fait à Nice le 11 octobre 2022. La juge des référés signé V. C La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
ORTA_2204812_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel