TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 5 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2204813_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire complémentaire enregistrées le 3 octobre 2022 M. B E, représenté par Me Ghaem, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 2 octobre 2022 par lequel le préfet de Mayotte l'a interdit de retour pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte d'organiser et de financer son retour dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) Préciser que toutes les dépenses liées à l'organisation de son séjour forcé aux Comores (nuit d'hôtel, perdiem, transport entre les îles,) et à son retour à Mayotte (billet retour, visa) seront intégralement pris en charge par la préfecture de Mayotte et / ou les services consulaires français dans l'Union des Comores ; 4°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de le recevoir dès son retour à Mayotte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de l'instruction de sa demande de titre de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - l'obligation de quitter le territoire français a été prise en violation des dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle porte également une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de ses enfants français ; - son éloignement après l'enregistrement de sa requête porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif ; - l'interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de son enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, le préfet de Mayotte, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen tiré de la violation de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant ; - la condition d'urgence n'est pas satisfaite s'agissant de l'interdiction de retour ; - " la partie requérante " ne justifie pas d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Caille, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 4 octobre 2022 à 15 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Caille, juge des référés ; - et les observations de Mme D, maître de stage de M. E au lycée agricole de Coconi, de Mme F, sa sœur aînée, et de Mme A C, la mère de sa fille, au titre du dernier alinéa de l'article R. 732-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B E, ressortissant comorien né le 19 novembre 2000 à Mamoudzou, a fait l'objet, par arrêté du préfet de Mayotte du 2 octobre 2022, d'une obligation de quitter sans délai le territoire français et d'une interdiction de retour d'une durée d'un an. Il a également été placé en rétention administrative par un second arrêté du préfet de Mayotte du 2 octobre 2022. Il a demandé, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de la mesure d'éloignement et de la mesure d'interdiction de retour par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif le 3 octobre 2022 à 1h30, heure de Mayotte mais, en violation flagrante des dispositions du 2° de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté a été exécuté avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique ni n'ait statué sur la demande. M. E demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, de faire cesser l'atteinte grave et manifestement illégale causée à sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de son enfant par son éloignement et l'interdiction de retour qui lui est opposée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / () 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. ". Selon l'article L. 521-2 du code de justice administrative, " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, que ce soit le fait des institutions publiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". L'article 18 du code civil dispose : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ". 4. Il résulte de l'instruction que M. E, né à Mamoudzou en 2000, y est revenu au plus tard au cours du premier trimestre de l'année scolaire 2014-2015 et qu'il y a été scolarisé jusqu'à la fin de l'année 2017-2018, à l'issue de laquelle tous ses vœux d'orientation en lycée professionnel ont été refusés. Il s'est alors inscrit auprès de l'association Finit la galère, avant d'entamer une formation agricole à la maison familiale rurale de Mtsamboro en septembre 2020. Mme D, sa maîtresse de stage au lycée agricole de Coconi, atteste à l'audience sans être contredite par les pièces du dossier qu'il est actuellement inscrit en deuxième année de certificat d'aptitude professionnelle d'agriculture et qu'il est assidu, ainsi qu'il ressortait au demeurant de l'attestation produite à l'appui de la requête. Il résulte également de l'instruction que le requérant est le père d'une fille née à Ouangani le 3 août 2020, qui est de nationalité française. Sa mère atteste, par un témoignage écrit et par sa présence à l'audience, de la contribution régulière du requérant à l'éducation et l'entretien de son enfant. Dans ces conditions, M. E est fondé à soutenir que l'exécution par le préfet de Mayotte de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ainsi que celle de l'interdiction de retour portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu'à l'intérêt supérieur de son enfant. Compte tenu des conséquences que ces mesures entraînent de manière permanente sur la situation de l'enfant de M. E, il y a urgence à mettre fin à leur application. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. E ainsi que celle de l'interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an dont elle a été assortie et d'enjoindre au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, de nature à permettre le retour à Mayotte de M. E dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il y a lieu, en outre, d'enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours à compter de son retour à Mayotte. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir ces trois injonctions d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard. En revanche, les conclusions tendant à ce que le juge des référés " précise " que les dépenses liées à l'organisation du séjour forcé aux Comores du requérant ne tendent pas à ce que le juge des référés prenne une mesure de nature à mettre fin à l'atteinte grave et manifestement illégale portée aux libertés fondamentales mentionnée au point précédent mais constituent des demandes indemnitaires. Elles ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. E de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de l'obligation de quitter le territoire français et de l'interdiction de retour prises à l'encontre de M. E par l'arrêté du préfet de Mayotte du 2 octobre 2022 est suspendue Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, de nature à permettre le retour à Mayotte de M. E dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours à compter de son retour à Mayotte et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Une astreinte de 1 000 euros par jour est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il n'est pas justifié de l'exécution de la présente ordonnance dans les délais mentionnés à l'article 2 ci-dessus. Article 4 : L'État versera à M. E une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 5 octobre 2022. Le juge des référés, P.-O. CAILLE La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
ORTA_2204813_20221005
Données disponibles
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