TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2204815_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 février 2022, M. C B et Mme A B, représentés par Me Sestacq, doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 janvier 2022 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris a rejeté leur opposition formée contre deux avis de saisie administrative à tiers détenteur du 25 novembre 2021 pour un total de 11 134 euros; 2°) de prononcer la décharge de leur obligation de payer résultant des deux avis de saisie administrative à tiers détenteur du 25 novembre 2021 émis par le comptable du service des impôts des entreprises du 1er arrondissement de Paris pour avoir paiement d'une somme totale de 11 134 euros correspondant en droits, pénalités d'assiette et intérêts de retard complémentaires aux prélèvements libératoires et retenues à la source de 2018 dus par la SCI Ripsy B ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en décharge dès lors qu'il a invité le responsable du service des impôts des entreprises du 1er arrondissement de Paris à rembourser aux requérants la somme de 11 134 euros qu'il a perçue à tort. Par un mémoire, enregistré le 25 février 2023, M. C B et Mme A B, représentés par Me Sestacq, indiquent maintenir leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 23 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 1er mars 2023 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 (). " 2. Il résulte de l'instruction que le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris a indiqué au tribunal, dans son mémoire en défense du 1er février 2023, prononcer l'annulation des deux avis à tiers détenteur litigieux et le remboursement de la somme de 11 134 euros. Par suite, les conclusions de M. et Mme B tendant à la décharge de ces impositions sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en décharge présentées par M. et Mme B. Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Mme A B et au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris, pôle juridictionnel administratif. Fait à Paris, le 21 mars 2023. La présidente de la 2ème section, J. EVGENAS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 mars 2023
Référence
ORTA_2204815_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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