TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 11 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2204816_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 octobre 2022, M.Hisham D B représenté par Me Almairac, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de 8 jours à compter de l'ordonnance sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - il est dans une situation d'extrême vulnérabilité, sans domicile fixe, avec à sa charge son enfant né le 14 avril 2015 ; il justifie d'une attestation de demandeur d'asile depuis le 14 septembre 2022 en cours de validité. Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la situation d'urgence n'est pas justifiée : la demande d'asile du requérant a été rejetée par une décision du 30 juin 2021; par une décision du 14 septembre 2022, il a été décidé de lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil après avoir étudié sa vulnérabilité ; il s'est maintenu sur le territoire français, depuis septembre 2020, date de la décision de suspension des conditions matérielles d'accueil; - le moyen tiré de l'atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ne peut qu'être écarté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 octobre 2022 : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Petit, substituant Me Almairac, représentant M. B, qui maintient ses moyens et conclusions. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A D B, ressortissant jordanien né le 3 juin 1981, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. En application des dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 5. Il résulte de l'instruction que la demande d'asile du requérant a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés (OFII) du 30 juin 2021 qui n'a pas fait l'objet d'un recours, que par une décision de l'OFII du 14 septembre 2022, qui n'a pas non plus fait l'objet d'un recours, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lui a été refusé. L'OFII soutient sans être contredit qu'il s'est maintenu sur le territoire français depuis septembre 2020, date de la suspension des conditions matérielles d'accueil. Le requérant fait valoir qu'il est désormais sans domicile fixe et qu'il a sa charge son fils né le 14 avril 2015 qui n'a pu être scolarisé. Toutefois, par ces seules allégations, M. B ne justifie pas d'une urgence caractérisée qui rendrait nécessaire l'intervention du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'OFII qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M.Hisham D B à Me Almairac et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. Fait à Nice le 11 octobre 2022. La juge des référés signé V. C La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
ORTA_2204816_20221011
Données disponibles
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