TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 1 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2204817_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielle{"Le Tribunal a accord\u00e9 l'aide juridictionnelle provisoire au requ\u00e9rant et mis \u00e0 la charge de l'\u00c9tat une somme de 600 euros au profit de son avocat, sous r\u00e9serve de conditions. Le d\u00e9sistement des conclusions principales a \u00e9t\u00e9 pris acte.": null}
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : C une requête, enregistrée le 13 juin 2022, M. A B, représenté C Me Cavé, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la décision à intervenir, l'attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros C jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 200 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est caractérisée ; - en ne lui délivrant pas de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône le place dans une situation juridique portant atteinte à sa liberté d'aller et venir ainsi qu'à son droit au travail. C un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au Tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur la requête. Il soutient que le requérant a été mis en possession d'une attestation de prolongation valable jusqu'au 13 juillet 2022 et doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction. C un acte, enregistré le 14 juin 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions principales et maintient sa demande de frais. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. L'audience publique s'est tenue le 15 juin 2022 à 14 heures en présence de Mme Saint-Etienne, greffière d'audience, en l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. C un mémoire, enregistré le 14 juin 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône indique que le requérant s'est vu délivrer le 14 juin 2022 une attestation de prolongation de sa demande de renouvellement de titre de séjour. C un acte enregistré le même jour, M. B en prend acte et déclare se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, d'accorder à celui-ci le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. C suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Cavé, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cavé de la somme de 600 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B C le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. B. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Cavé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, le département Bouches-du-Rhône versera à Me Cavé, avocate de M. B, une somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée C le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. B. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Cavé. Fait à Marseille, le 1er juillet 2022. La juge des référés, Signé G. Markarian La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
ORTA_2204817_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel