TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 25 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2204818_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 juillet et le 12 octobre 2022, M. A B demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : - d'annuler les décisions de retrait de points consécutif à des infractions du 19 novembre 2021 à Tarbes et le 9 février 2022 à Valence et de porter à 12 son capital de points ; - d'annuler les amendes qui lui ont été infligées les 1er août 2018, 3 octobre 2010, 21 juillet 2021 et 30 septembre 2022. Il soutient qu'il n'est pas l'auteur de ces infractions. Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il indique que les mentions relatives aux infractions des 29 août 2018, 6 octobre 2018, 30 mars 2019, 19 juin 2019, 17 mai 2020, 5 août 2020, 7 août 2020, 15 septembre 2020, 27 décembre 2020, 24 janvier 2021, 15 mai 2021 et 18 mai 2021 ont été supprimées, la décision " 48SI " retirée et le permis de conduire de M. B est doté de cinq points. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que les mentions relatives aux infractions des 29 août 2018, 6 octobre 2018, 30 mars 2019, 19 juin 2019, 17 mai 2020, 5 août 2020, 7 août 2020, 15 septembre 2020, 27 décembre 2020, 24 janvier 2021, 15 mai 2021 et 18 mai 2021 ont été supprimées, la décision " 48SI " retirée et le permis de conduire de M. B est doté de cinq points. Par suite, les conclusions de la requête de M. B dirigées contre ces décisions sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. M. B conteste les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré trois points de son permis de conduire suite à une infraction du 19 novembre 2021 à Tarbes et quatre points suite à une infraction du 9 février 2022 à Valence en soutenant qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction puisqu'il était incarcéré à ces dates. Toutefois, l'appréciation de l'imputabilité de cette infraction à l'intéressé relève exclusivement de la compétence du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale et la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d'être utilement soulevé devant le juge administratif à l'encontre d'une décision portant retrait de points de permis de conduire. 4. Enfin, si M. B conteste des amendes prononcées à son encontre à la suite d'infractions au code de la route commises les 1er août 2018, 3 octobre 2010, 21 juillet 2021 et 30 septembre 2022, les litiges relatifs aux infractions au code de la route ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. 5. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B dirigées contre les décisions de retrait de points relatifs aux infractions des 29 août 2018, 6 octobre 2018, 30 mars 2019, 19 juin 2019, 17 mai 2020, 5 août 2020, 7 août 2020, 15 septembre 2020, 27 décembre 2020, 24 janvier 2021, 15 mai 2021 et 18 mai 2021 et la décision " 48SI " qui lui a été notifiée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Grenoble, le 25 octobre 2022 . Le président, J. P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
ORTA_2204818_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA