TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 1 février 2023
- ECLI
- ORTA_2204821_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juin et 27 octobre 2022, Mme C, représentée par Me Bruggiamosca, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 janvier 2022 par laquelle la préfète des Hautes-Alpes a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète des Hautes-Alpes de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros à Me Bruggiamosca en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire enregistré le 21 juin 2022 la préfète des Hautes-Alpes informe le tribunal qu'une carte de séjour sera délivrée à Mme A. Par un mémoire, enregistré le 5 janvier 2023, Mme A fait valoir qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par une décision du 19 janvier 2022 la préfète des Hautes-Alpes a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme A en qualité de parent d'une enfant demandeur d'asile, dans l'attente de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. La préfète des Hautes-Alpes a informé le tribunal qu'elle délivrerait une carte de séjour à Mme A en qualité de membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire dès lors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait accordé cette protection à sa fille le 31 mai 2022. Dans ces conditions la requête peut être regardée comme étant privé d'objet. 3. Sous réserve que Me Bruggiamosca, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros à Me Bruggiamosca au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A. Article 2 : Sous réserve que Me Bruggiamosca renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera une somme de 1 200 euros à Me Bruggiamosca, avocate de Mme A, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Bruggiamosca et à la préfète des Hautes-Alpes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Le président de la 3ème chambre, Signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne à la préfète des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 1 février 2023
Référence
ORTA_2204821_20230201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA