TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 23 février 2024
- ECLI
- ORTA_2204821_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 août 2022, la société civile immobilière de construction-vente (SCCV) Garonne, représentée par Me Verdin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2022 par lequel le maire de la commune d'Escalquens a refusé de lui délivrer un permis de construire un bâtiment collectif de 21 logements après démolition totale des constructions existantes sur un terrain sis 30 avenue d'Ingine ; 2°) d'enjoindre au maire d'Escalquens de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Escalquens le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à la commune d'Escalquens, qui n'a pas produit d'observations en dépit d'une mise en demeure du 21 juin 2023. Par une ordonnance du 28 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 octobre 2023. Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à la SCCV Garonne le 17 janvier 2024 en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Au vu de l'état du dossier, la SCCV Garonne a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, invitée par un courrier de la présidente de la formation de jugement en date du 17 janvier 2024, adressé au moyen de l'application électronique Télérecours et dont son conseil a accusé réception le 18 janvier 2024, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, et informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office de l'ensemble de ses conclusions. Le délai d'un mois imparti à la SCCV Garonne pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, la SCCV Garonne doit, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCCV Garonne. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière de construction-vente (SCCV) Garonne et à la commune d'Escalquens. Fait Toulouse, le 23 février 2024. La présidente de la 6ème chambre, V. Poupineau La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 février 2024
Référence
ORTA_2204821_20240223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel