TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 19 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204823_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Trebesses, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 22 juillet 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. B soutient que : - de nationalité marocaine, il est entré régulièrement en France le 10 septembre 2015 sous couvert d'un visa D portant la mention " saisonnier ", valable jusqu'au 8 décembre 2015, et a été admis au séjour le 16 novembre 2015 ; - père d'une fille née le 30 octobre 2017 d'une ressortissante française, il a obtenu une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 2 janvier 2020 ; - il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour le 28 janvier 2019 en application de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en qualité de parent d'enfant français ; - si, cette demande a été rejetée par arrêté de la préfète de la Gironde du 26 octobre 2021, cette décision, dont il a appris l'existence par courrier du 28 janvier 2022 adressé à son conseil, ne lui a jamais été notifiée ; - alors qu'il est impliqué et investi dans l'éducation de son enfant, ainsi qu'il le justifie, le refus de titre de séjour du 26 octobre 2021 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - son recours gracieux et sa demande d'abrogation de l'arrêté sont restés sans réponse expresse ; - justifiant de circonstances particulières caractérisant pour lui la nécessité d'obtenir une mesure provisoire dans un bref délai dès lors que la décision attaquée le prive du droit au travail, l'empêchant tant de participer au financement des besoins de sa fille que de bénéficier de la promesse d'embauche sur un contrat à durée indéterminée qui lui a été faite, outre que, maintenu en situation irrégulière, il court le risque de l'exécution de la mesure d'éloignement prononcée également par l'arrêté du 26 octobre 2021 et d'une atteinte à sa liberté d'aller et de venir, la condition d'urgence est satisfaite ; - la décision est entachée du vice de l'incompétence de son auteur si ce dernier ne bénéficiait pas d'une délégation régulière à l'effet de signer cette catégorie d'acte ; - la décision est insuffisamment motivée au regard des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ; - le défaut de motivation révèle l'absence d'examen de sa situation ; - eu égard à son investissement et à son implication dans l'éducation de sa fille, qu'il démontre, la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision repose sur une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision contrevient aux stipulations des articles 3-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à News York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 1. Aux termes de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". L'article L. 522-3 dispose cependant que " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code précité : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ". 3. Pour l'application des dispositions précitées du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige. 4. Pour justifier de la condition d'urgence, M. B soutient que le refus de titre de séjour que la préfète de la Gironde lui a opposé par décision du 22 juillet 2022 le prive du droit au travail, l'empêchant tant de participer au financement des besoins de sa fille que de bénéficier de la promesse d'embauche sur un contrat à durée indéterminée qui lui a été faite, outre que, maintenu en situation irrégulière, il court le risque de l'exécution de la mesure d'éloignement prononcée par l'arrêté du 26 octobre 2021 et d'une atteinte à sa liberté d'aller et de venir. Il ressort en effet des pièces du dossier que, par arrêté du 26 octobre 2021, la préfète de la Gironde a refusé à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en qualité de parent d'enfant français, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Au regard des documents produits, cet arrêté a été régulièrement notifié à M. B, par envoi recommandé avec avis de réception présenté à l'adresse de ce dernier le 28 octobre 2021, ce dont il a été avisé, et retourné à l'expéditeur le 26 novembre suivant faute d'avoir été réclamé. Il suit de là que la décision du 22 juillet 2022 n'a pas eu pour effet de priver le requérant du droit au travail, dont il ne peut se prévaloir depuis le 28 octobre 2021, à tout le moins. Par ailleurs, le risque d'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, laquelle est devenue définitive, ne résulte pas davantage de la décision en litige, mais de l'arrêté précité. Dans ces conditions, M. B ne peut être regardé comme justifiant de circonstances particulière justifiant la suspension dans un bref délai de la décision attaquée. 5. Il résulte de ce qui précède que, en l'état de l'instruction, la condition d'urgence n'est pas remplie. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de M. B aux fins de suspension et d'injonction. Sur la demande d'aide juridictionnelle et les conclusions relatives aux frais de l'instance : 6. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement " et aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il résulte des points précédents que la requête de M. B ne satisfait pas de manière manifeste aux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire pour la présente instance. 7. En outre, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente affaire, la demande de M. B tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ne peut qu'être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B, y compris sa demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie sera adressée pour information à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 19 septembre 2022. Le juge des référés, J-M. Bayle La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
ORTA_2204823_20220919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA