TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 7 février 2023
- ECLI
- ORTA_2204825_20230207
- Date
- 7 février 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré 6 points de son permis de conduire. Par une lettre envoyée le 5 décembre 2022, M. A B a été mis en demeure de produire la décision attaquée dans le délai de quinze jours, sous peine d'irrecevabilité de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 3. En dépit de la demande de régularisation, adressée par le greffe du tribunal le 5 décembre 2022, M. A B n'a pas produit la décision qu'il entend attaquer dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, ni justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, la requête de M. A B, qui ne répond pas aux exigences prévues par l'article R. 412-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 de ce code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Rouen, le 7 février 2023 . La présidente de la 3ème chambre, A. GAILLARD La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2204825
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA767 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 février 2023
Référence
ORTA_2204825_20230207
Données disponibles
- Texte intégral