TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 7 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2204827_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par l'ordonnance n° 2200873 du 28 juin 2022, enregistrée le 28 juin 2022 sous le n° 2204827 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Limoges a transmis au tribunal la requête présentée par Mme C B.
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Limoges le 24 juin 2022, Mme B conteste les décisions de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais lui réclamant la somme de 160 euros au titre d'une pension alimentaire et lui notifiant une pénalité administrative et une mise en demeure avant saisie sur salaire ou sur compte bancaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code des procédures civiles d'exécution ;
-le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de L. 213-1 du code des procédures civiles d'exécution : " Tout créancier d'une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de sommes dues à titre de rémunération, ainsi que de tout dépositaire de fonds. / La demande en paiement direct est recevable dès qu'une échéance d'une pension alimentaire n'a pas été payée à son terme et qu'elle a été fixée par : / 1° Une décision judiciaire devenue exécutoire ; / 1° bis Une convention homologuée par le juge ; / 2° Un accord par lequel les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil; / 3° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire () ". Aux termes de l'article L. 213-5 du même code : " La demande de paiement direct est faite par l'intermédiaire d'un huissier de justice. ". Enfin, aux termes de l'article R. 213-6 : " () Les contestations relatives à la procédure de paiement direct sont portées devant le juge de l'exécution dans le ressort duquel est situé le domicile du débiteur de la pension. () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : () 6°) l'allocation de soutien familial () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 581-1 du même code : " Les organismes et services auxquels incombe le service des prestations familiales sont habilités à apporter leur aide au recouvrement des créances dues au titre de l'entretien d'enfants, dans les conditions prévues par les dispositions relatives à l'intervention des organismes débiteurs des prestations familiales pour le recouvrement des créances alimentaires impayées. ". En outre, aux termes de l'article L. 581-2 de ce code : " Lorsque l'un au moins des parents se soustrait totalement au versement d'une créance alimentaire pour enfants fixée par décision de justice devenue exécutoire ou par les actes ou accords mentionnés au IV de l'article L. 523-1, l'allocation de soutien familial est versée à titre d'avance sur créance alimentaire. () L'organisme débiteur des prestations familiales est subrogé dans les droits du créancier, dans la limite du montant de l'allocation de soutien familial ou de la créance d'aliments si celle-ci lui est inférieure. Dans ce dernier cas, le surplus de l'allocation demeure acquis au créancier () ". Enfin, aux termes de l'article L. 581-8 dudit code : " Les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent se prévaloir des articles L. 152-1 et L. 152-2 du code des procédures civiles d'exécution pour l'exercice de la mission qui leur est confiée en vue du recouvrement des créances alimentaires impayées () ".
4. Par sa requête, Mme B conteste les décisions de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais prises pour le recouvrement d'une créance alimentaire impayée en application des articles L. 581-1 et L. 581-2 du code de la sécurité sociale. Il résulte des dispositions précitées du code des procédures civiles d'exécution qu'il appartient au seul juge de l'exécution, juge judiciaire, de connaître d'une contestation de paiement direct d'une pension alimentaire lorsque l'organisme débiteur des prestations familiales est subrogé dans les droits du créancier. Dès lors, le présent litige ne relève manifestement pas de la compétence du juge administratif. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Fait à Lille, le 7 juillet 202Le président de la 6ème chambre,
signé
J.M. A
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
ORTA_2204827_20220707
Données disponibles
- Texte intégral