TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 27 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2204827_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 août 2022, Mme B A doit être regardée comme contestant le déroulement de l'épreuve orale E6 et l'organisation des contrôles en cours de formation (CCF) pour la session 2022 du baccalauréat professionnel " conduite et gestion de l'entreprise hippique ". Elle fait valoir que l'égalité de traitement des candidats n'a pas été respectée et que les contrôles en cours de formation ont été réalisés sans convocations et par des personnes extérieures à l'établissement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'une part, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury sur les épreuves d'un candidat au baccalauréat dès lors que les notes attribuées et l'appréciation de la performance ne relèvent pas de considérations autres que la valeur du candidat ou qu'elle n'est pas entachée d'une erreur matérielle. Il ne ressort pas des éléments du dossier que tel serait le cas en l'espèce. 3. D'autre part, les notes attribuées à certaines épreuves ne sont pas détachables du résultat final de l'examen du baccalauréat et n'ont ainsi pas, par elles-mêmes, le caractère d'une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. 4. Il suit de là que la requête de Mme A, tendant à contester le déroulement de l'épreuve orale E6 et l'organisation des contrôles en cours de formation (CCF) pour la session 2022 du baccalauréat professionnel " conduite et gestion de l'entreprise hippique " est, en tout état de cause, entachée d'irrecevabilité manifeste et doit donc être rejetée pour ce motif. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Toulouse, le 27 octobre 2022. Le président de la 4ème chambre, T. SORIN La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N° 224827
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
ORTA_2204827_20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel