TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 20 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2204827_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) de lui communiquer " les photos des radars ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. D'une part, le requérant soutient, à l'appui de sa contestation de l'invalidation de son permis de conduire, qu'il n'est pas l'auteur de certaines des infractions routières relevées par la décision du 19 septembre 2022. Toutefois, l'imputabilité de l'infraction à l'origine de la sanction administrative de retrait de points est sans portée devant le juge administratif dès lors qu'il n'appartient qu'à la juridiction pénale de se prononcer sur la matérialité d'une infraction au code de la route. Par suite ce moyen est inopérant. 3. D'autre part, le requérant soutient également, à l'appui de sa contestation de l'invalidation de son permis de conduire, qu'il a besoin de son permis de conduire pour travailler et subvenir aux besoins de sa famille, qu'il demande l'indulgence du tribunal concernant les deux infractions avec " des oreillettes au volant ", et qu'il n'a jamais commis de grosses infractions comme de grands excès de vitesse, la conduite sous l'emprise de stupéfiant ou la conduite en état d'ébriété. Une telle argumentation est également inopérante. 4. Enfin, il n'appartient pas à la juridiction administrative de fournir " les photos des radars " au requérant. Par suite, la requête, dont les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 19 septembre 2022 ne sont assorties que de moyens inopérants et n'ont jamais été complétées et dont les conclusions aux fins de communication de photographies sont manifestement irrecevables, ne peut qu'être rejetée par application du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Rouen, le 20 octobre 2023 . La présidente de la 3ème chambre, A. GAILLARD La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2204827
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
ORTA_2204827_20231020
Données disponibles
- Texte intégral