TA35Tribunal Administratif de RennesRenvoi
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 13 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2204828_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 avril 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté sa demande de complément de ressources associées à l'allocation aux adultes handicapées (AAH) ; 2°) d'annuler la décision de cette même commission lui refusant le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention stationnement. Vu : - la demande de régularisation adressée le 6 décembre 2022 et son accusé de réception ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". En ce qui concerne le refus du bénéfice de complément de ressources associé à l'AAH : 2. L'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 prévoit que : " () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours.()". 3. Les dispositions du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles prévoient que : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ; 2° bis Lorsqu'elle a défini un plan d'accompagnement global, désigner nominativement les établissements, services de toute nature ou dispositifs qui se sont engagés à accompagner sans délai la personne ; 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l'article L. 541-4 du même code, ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code et, pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ; b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l'attribution du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale ; 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail ; 5° Statuer sur l'accompagnement des personnes handicapées âgées de plus de soixante ans hébergées dans les structures pour personnes handicapées adultes. () ". 4. Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou d'un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". 5. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les décisions relatives au complément de ressources associé à l'AAH prises par les commissions départementales des droits et de l'autonomie des personnes handicapées peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire, juridiction de l'ordre judiciaire. 6. Dès lors, le litige soulevé par la requête de Mme B, portant sur l'attribution de ce complément à l'AAH, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dans ces circonstances, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme B au tribunal judiciaire de Quimper, compétent pour en connaître en application des articles L. 211-16 et D.211-10-3 du code de l'organisation judiciaire. En ce qui concerne la demande du bénéfice de la carte mobilité inclusion mention stationnement : 7. Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". En vertu de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. ". 8. La requête de Mme B n'est pas accompagnée de la réclamation préalable rendue obligatoire par l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. Elle a été invitée par lettre du 6 décembre 2022, présentée à l'adresse indiquée par l'intéressée à l'occasion du dépôt de sa requête, à adresser au greffe du Tribunal, sauf impossibilité justifiée, la copie ou la preuve de l'existence de cette réclamation et a été avisée des conséquences de sa carence. Le pli n'ayant pu être distribué par l'administration postale, celle-ci l'a renvoyé au greffe du Tribunal avec la mention " Pli avisé et non réclamé - présenté/avisé le (illisible) décembre 2022 ". Dans ces conditions, la demande de régularisation doit être regardée comme ayant été régulièrement effectuée au plus tard le 30 décembre 2022, date de retour du pli au tribunal et ayant fait courir le délai qui lui était imparti. La requérante n'ayant pas régularisé sa requête dans ce délai ni à la date d'édiction de la présente ordonnance, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-14° du code de justice administrative. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B en tant qu'elle concerne sa demande de complément de ressources associées à l'allocation aux adultes handicapées est rejetée comme portée devant une juridiction incompétence pour en connaitre en ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation. Article 2 : Le dossier de la requête de Mme B en tant qu'il concerne sa demande de complément de ressources associées à l'allocation aux adultes handicapées est transmis au tribunal judiciaire de Quimper. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal judiciaire de Quimper. Fait à Rennes, le 13 mars 2023. Le président désigné, signé G. DESCOMBES La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 13 mars 2023
Référence
ORTA_2204828_20230313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel