TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 30 août 2022
- ECLI
- ORTA_2204829_20220830
- Date
- 30 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2022, la société Thomas Chauffage doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 juin 2022 par laquelle Pôle emploi services a refusé de lui verser l'aide au titre du dispositif " emplois francs " pour son employé, M. C B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " 3. En l'espèce, la société Thomas Chauffage doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 13 juin 2022 par laquelle Pôle emploi services a refusé de lui verser l'aide au titre du dispositif " emplois francs " pour son employé, M. C B. Toutefois sa requête ne comporte l'exposé d'aucun moyen, c'est-à-dire d'aucun argument tendant à démontrer que la décision prise méconnaît ses droits, et n'a été suivie dans le délai de recours contentieux, qui doit être regardé comme ayant commencé à courir au plus tard à compter de la date d'enregistrement de la requête, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de la société Thomas Chauffage est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Thomas Chauffage est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'EURL Thomas Chauffage. Lille, le 30 août 2022. Le président de la 6e chambre, signé J.M. A. La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 août 2022
Référence
ORTA_2204829_20220830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel