TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 14 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204830_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Hugon, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution du refus de titre de séjour que la préfète de la Gironde lui a opposé par arrêté du 22 juillet 2022 ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en vertu de l'article L. 911-3 du code précité, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui remettre, durant cet examen, un récépissé de demande de titre l'autorisant à travailler ; 3°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 813 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. B soutient que : - de nationalité guinéenne, il est entré en France fin 2017, alors mineur de 14 ans ; - alors qu'il se prévalait d'une autre identité, comportant une autre date de naissance, il lui a été notifié une décision de réadmission vers l'Espagne mais le juge des libertés et de la détention a mis fin à la mesure privative de liberté dont il faisait l'objet ; - il a alors rejoint la région parisienne et a été placé en garde à vue au commissariat de Sens où il s'est rendu accompagné par un tiers, avant d'être accueilli par l'association " Médecins du monde " et de faire l'objet, le 5 juillet 2018, d'une ordonnance de placement provisoire de la part du juge des enfants du tribunal judiciaire de Bordeaux, lequel placement a été renouvelé jusqu'à sa majorité ; - bénéficiant d'un contrat " jeune majeur ", il a validé en juin 2022 le certificat d'aptitude professionnelle d'électricien, dans le cadre d'une formation en alternance où il a donné pleinement satisfaction, au point que son employeur lui a proposé un contrat de travail à durée indéterminée ; - la décision contestée préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation dès lors que, le privant du droit au travail, il se retrouve sans revenu et empêché de terminer son apprentissage comme de bénéficier de la promesse d'embauche, la condition d'urgence est satisfaite ; - la décision, qui lui refuse le titre prévu par l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière faute de consultation de la commission du titre de séjour, en violation de l'article L. 432-13 de ce code ; - la décision est entachée d'erreur de droit dans l'application de l'article L. 423-22 du code précité, qui ne laisse à l'autorité préfectorale aucun pouvoir discrétionnaire ; -- à défaut d'avoir interrogé les autorités maliennes sur l'authenticité des actes d'état civil qu'il a produits, et alors que leur caractère manifestement frauduleux n'est pas établi, la décision repose sur une violation de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 47 du code civil et des dispositions du décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 ; - pris en charge par un service d'aide sociale avant l'âge de 16 ans, ayant suivi de manière réelle et sérieuse sa formation, présentant des garanties d'insertion en France et ayant rompu tous liens avec sa famille restée dans son pays d'origine, il remplit l'ensemble des conditions posées par les dispositions de l'article L. 423-22 dont il se prévaut ; - au regard de l'ancienneté de sa présence en France, de son parcours, des qualités dont il fait preuve, de la formation dont il a bénéficié et de ses perspectives d'activité professionnelle, la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par décision du 22 août 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B pour la demande d'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2022 de la préfète de la Gironde. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 1. Aux termes de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". L'article L. 522-3 dispose cependant que " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code précité : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ". 3. Pour l'application des dispositions précitées du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de la condition d'urgence, M. B soutient que le refus de titre de séjour que la préfète de la Gironde lui a opposé par arrêté du 22 juillet 2022, qui se traduit par la perte du droit au travail, a pour effet de l'empêcher d'achever sa formation comme de bénéficier de la promesse d'embauche qui lui a été accordée et va le laisser sans revenu. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, qui s'est prévalu depuis son entrée irrégulière en France en novembre 2017 de plusieurs identités, lui conférant la majorité ou non selon les besoins, a fait l'objet d'une décision de réadmission en Espagne qui lui a été notifiée le 15 novembre 2017, ainsi que d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de trois ans, qui lui a été notifiée le 16 mai 2018. Dans ces circonstances, M. B ne peut justifier d'aucune autorisation de séjour et de travail en France, les récépissés qui lui ont été délivrés n'étant valables que le temps de l'instruction de sa demande de titre. Dès lors et en l'état de l'instruction, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de M. B aux fins de suspension et d'injonction. Sur la demande d'aide juridictionnelle et les conclusions relatives aux frais de l'instance : 6. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement " et aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il résulte des points précédents que la requête de M. B ne satisfait pas de manière manifeste aux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire pour la présente instance. 7. En outre, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente affaire, la demande de M. B tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ne peut qu'être rejetée. ORDONNE : Article 1er : la requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Hugon. Copie sera adressée pour information à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 14 septembre 2022. Le juge des référés, J-M. Bayle La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
ORTA_2204830_20220914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA