TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 5 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204830_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2022, M. C B demande au tribunal d'annuler les décisions du préfet de la Manche notifiées le 29 novembre 2022 portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination de cette mesure et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français. Il soutient que les décisions sont insuffisamment motivées et entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2022, le préfet de la Manche conclut à l'irrecevabilité de la requête, il fait valoir que l'arrêté pris le 25 novembre 2022 et notifié le 29 novembre suivant a pour seul objet de la placer en rétention administrative et que le contentieux afférent à cette décision relève du seul juge des libertés et de la détention. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Mme A a été désignée par le président du tribunal comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. M. B a fait l'objet d'une interdiction du territoire français par décision du tribunal judiciaire de Caen du 21 juillet 2021 pour une durée de cinq ans. Par deux décisions des 3 mai et 4 mai 2022 devenues définitives, le préfet du Calvados a pris à son encontre un arrêté de retrait de son titre de séjour et un arrêté de reconduite vers l'Algérie à sa levée d'écrou. M. B qui n'identifie les décisions contestées que par la date de leur notification doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2022, notifié le 29 novembre 2022, pris par le préfet de la Manche pour l'exécution des arrêtés des 3 et 4 mai 2022 et qui n'a pour objet et pour effet que de placer M. B dans les locaux d'un centre de rétention ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quarante-huit heures. 3. Aux termes du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction ". 4. Aux termes de l'article L.741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L 743-3 à L 743-18 ". Aux termes de l'article L. 614-13 du même code : " La décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, conformément aux dispositions de l'article L. 741-10 () ". Il ressort de ces dispositions que le juge administratif n'est pas compétent pour connaître des conclusions de M. B telles qu'identifiées au point 2 de la présente ordonnance. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. En application des dispositions du décret du 27 février 2015 citées au point 2, il y a lieu d'inviter le requérant à saisir le tribunal judiciaire de Rouen. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet de la Manche. Copie en sera adressée, pour information, au tribunal judiciaire de Rouen. Fait à Rouen, le 05 décembre 2022. La magistrate désignée, Signé : C. A La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
ORTA_2204830_20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel