TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 12 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204831_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 août 2022, M. A C et la SAS C, représentés par Me Hudrisier, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 21 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a émis un avis défavorable à la demande d'exploitation d'un poste d'enregistrement de jeux de loteries et de paris sportifs ainsi que de celle du 4 juillet 2022 par laquelle le ministre a rejeté le recours gracieux formé à l'encontre de cette décision du 21 juin 2022 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation et de lui délivrer un avis favorable aux fins d'exploitation de postes d'enregistrement de jeux de loteries et de paris sportifs ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -la perte de l'agrément de la Française des jeux pour l'exercice 2022/2023 engendre un manque à gagner de 15 000 euros pour l'entreprise, une baisse de sa fréquentation et de son attractivité, et met en péril l'équilibre financier de cette entreprise, notamment au vu des mensualités d'emprunts d'un montant de 1 862 euros ; - cette perte d'agrément préjudicie gravement à l'image de l'entreprise ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 21 juin 2022 : - cette décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'un vice de procédure en ce que l'enquête administrative diligentée dans le cadre de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure ne se fonde pas uniquement sur les critères prévus par cette disposition ; - elle méconnaît les dispositions des articles R. 322-18-1 et R. 322-22-1 du code de la sécurité intérieure dès lors que l'avis défavorable n'a pas été pris en considération des enjeux mentionnés à l'article L. 320-2 du même code ; - les faits reprochés sont anciens, à l'exception des faits de 2021, et non récurrents ; - cette décision du 21 juin 2022 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 4 juillet 2022 : - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte des dispositions citées au point 1 que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. En l'espèce, si M. C et la SAS C soutiennent que la perte de l'agrément de la Française des jeux pour l'exercice 2022/2023 va engendrer un manque à gagner de 15 000 euros pour la maison de la presse, une baisse de sa fréquentation et de son attractivité et que l'équilibre financier de l'entreprise est donc mis en péril, l'attestation du comptable produite dans l'instance, sommaire et qui ne renseigne aucunement sur les résultats financiers de la société et plus généralement, sur la situation économique de cette entreprise, ne permet pas, en l'état de l'instruction, de révéler l'existence d'une situation d'urgence justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, il y a lieu de rejeter la requête des intéressés selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C et de la SAS C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la SAS C. Une copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Toulouse, le 12 septembre 2022. Le juge des référés, B. B La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
ORTA_2204831_20220912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA