TA76Tribunal Administratif de RouenDésistement
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 4 août 2023
- ECLI
- ORTA_2204832_20230804
- Date
- 4 août 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 novembre 2022 et 13 mars 2023, la SASU Etex France Exteriors, représentée par Me Belluc et Me Bossy, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 avril 2022 par laquelle l'inspecteur du travail a rejeté sa demande d'autorisation de licencier M. A, salarié protégé, ainsi que la décision du 13 janvier 2023 du ministre chargé du travail rejetant son recours hiérarchique ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2023, M. B A, représenté par Me Verdier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 21 juillet 2023, la société Etex France Exteriors déclare se désister purement et simplement de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet. La requête a été communiquée au ministre chargé du travail qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. La société Etex France Exteriors a déclaré dans son mémoire enregistré le 21 juillet 2023 se désister de la présente requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte par ordonnance. 3. Enfin dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de la société Etex France Exteriors. Article 2 : Les conclusions de la communauté de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU Etex France Exteriors, à M. B A et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Fait à Rouen, le 4 août 2023. Le magistrat désigné, R. Mulot La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°220483
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 août 2023
Référence
ORTA_2204832_20230804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel