TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 21 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204833_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 septembre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision par laquelle le département de l'Hérault a implicitement rejeté son recours administratif du 26 août 2022 à l'encontre de la décision du 20 août 2022 mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active, référencé INK/005, d'un montant de 446,26 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Selon l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 26 août 2022, dont la caisse d'allocations familiales a accusé réception le 8 septembre suivant, Mme B a contesté un indu de revenu de solidarité active, référencé INK/005, d'un montant de 446,26 euros. Toutefois, à la date d'introduction de sa requête devant le tribunal administratif de Montpellier, le 19 septembre 2022, le délai de deux mois imparti au département de l'Hérault pour statuer sur le recours de Mme B avant que naisse une décision implicite n'était pas expiré. Par suite, la présente requête est prématurée et, par suite, manifestement irrecevable. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Toutefois, ce rejet ne fait pas obstacle à ce que Mme B, si elle s'y croit fondée, présente au tribunal une nouvelle requête satisfaisant aux règles de recevabilité rappelées ci-dessus. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Montpellier, le 21 septembre 2022. Le président du tribunal, D. Besle La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 21 septembre 2022. La greffière, F. Roman
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
ORTA_2204833_20220921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel