TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 7 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2204833_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit au respect de sa dignité et de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants et à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - l'interdiction de retour porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Caille, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant comorien né le 20 décembre 2002 à Solea Bambao (Comores), demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter sans délai le territoire français. 2. Par ordonnance n° 2204837 du 6 octobre 2022, le juge des référés du tribunal a constaté qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 octobre 2022 du préfet de Mayotte en tant qu'il fait obligation de quitter le territoire français à M. B, suspendu l'exécution de cet arrêté en tant qu'il lui fait interdiction de retour sur le territoire français et fait droit à ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. La présente requête ayant ainsi perdu son objet en cours d'instance, il n'y a pas lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 7 octobre 2022. Le juge des référés, P.-O. CAILLE La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA1077 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
ORTA_2204833_20221007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel