TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 5 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204837_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le préfet de la Sarthe a abrogé le délai de départ volontaire qui lui avait été accordé dans l'arrêté du 10 mai 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, et de procéder au réexamen de sa situation. La requête a été communiquée le 1er décembre 2022 au préfet de la Sarthe, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, le président du tribunal a désigné Mme C comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En application des dispositions des articles R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal peut, par ordonnance, transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / Nantes : Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée ; / () Rouen : Seine-Maritime, Eure ; () ". Enfin, aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". 3. D'autre part, il résulte des dispositions de la section 3 du titre I du livre VI de la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comportant les articles L. 614-7 à L. 614-13, que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence. Lorsqu'il est mis fin, pour quelque raison que ce soit, à la rétention ou à l'assignation à résidence de l'étranger, le jugement de l'ensemble des conclusions dont l'étranger avait saisi le tribunal ne relève plus de la procédure prévue à la section 3 du titre I du livre VI. Dans un souci de bonne administration de la justice, compte tenu notamment de la brièveté du délai imparti par les dispositions de l'article L. 614-9 du code précité pour le jugement de la demande, le tribunal administratif régulièrement saisi, par application des dispositions de l'article R. 776-16 du code de justice administrative, pour statuer selon la procédure prévue à la section 3 du titre I du chapitre VI du livre VI conserve compétence pour statuer sur le fondement de la section 2 de ce titre. Toutefois, le président de ce tribunal peut transmettre le dossier au tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence de l'étranger, notamment lorsque celui-ci dispose d'un domicile stable. 4. Par une ordonnance du 2 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a mis fin à la rétention administrative de M. B, qui n'est, dès lors, plus retenu au centre de rétention administrative situé à Oissel. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé dispose d'un domicile stable chez sa mère au 76 rue de l'Esterel, résidence sociale Montjoie, au Mans dans le département de la Sarthe. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête n° 2204837 au tribunal administratif de Nantes. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Nantes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Sarthe. Fait à Rouen, le 5 décembre 2022. La magistrate désignée, D. C La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204837
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Chronologie de l'affaire
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TA765 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
ORTA_2204837_20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel