TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 13 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204839_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2022, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 3 772,52 euros résultant de la notification de saisie administrative à tiers détenteur (SATD) décernée le 9 juillet 2022 par le comptable du service de gestion comptable de Bernay pour le recouvrement d'une facture de consommation d'eau potable au titre de la période couvrant les années 2020 et 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des procédures civiles d'exécution ; - le livre des procédures fiscales ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () " 2. En vertu de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales, les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. En vertu de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, les recours contre les décisions prises par l'administration sur les contestations sont portés devant le juge de l'exécution lorsqu'elles concernent la régularité en la forme de l'acte. 3. M. A invoque des vices de procédure et une atteinte aux droits de la défense qui sont des griefs tenant à la régularité en la forme de la SATD à laquelle il a fait opposition avant de saisir la juridiction. Le requérant conteste également le bien-fondé de la facture d'eau qui lui a été adressée sans remettre en cause la localisation, dans l'enceinte de la propriété desservie, d'une fuite d'eau présentée comme étant à l'origine d'une consommation anormale. Ces deux séries de griefs concernent la régularité en la forme de l'acte de poursuite et les rapports d'un usager avec le fournisseur d'un service public industriel et commercial. Ainsi, il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître de ce litige relatif au bien-fondé et au recouvrement de la somme facturée. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître au sens des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée, pour information, au directeur départemental des finances publiques de l'Eure et au syndicat d'alimentation en eau potable du Lieuvin et Pays d'Ouche. Fait à Rouen le 13 décembre 2022. Le président de la 1ère chambre, P. MINNE N°2204839
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
ORTA_2204839_20221213
Données disponibles
- Texte intégral