TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 8 août 2022
- ECLI
- ORTA_2204840_20220808
- Date
- 8 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée 13 juin 2022, Mme D C demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° PC 004 070 21 00069 en date du 15 mars 2022 par lequel le maire de Digne-les-Bains a délivré à M. A B un permis de construire relatif à la construction d'un immeuble d'habitations sur un terrain cadastré 70 AD 501 situé avenue Paul Martin à Digne-les-bains, ensemble la décision de rejet opposée à son recours gracieux en date du 10 mai 2022. Vu la lettre du 28 juin 2022 du tribunal, et son accusé de réception, demandant à la requérante de justifier des formalités de notification de ses recours gracieux et contentieux à la commune de Digne-les-Bains et au bénéficiaire de l'arrêté attaqué en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation (). / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, E un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ". 3. La requérante, par lettre du greffe en date du 28 juin 2022, a été invitée à justifier des formalités de notification de ses recours gracieux et contentieux à la commune de Digne-les-Bains et au bénéficiaire de la décision accordant un permis de construire, en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, E le délai de quinze jours. Si la requérante a produit la preuve de la notification de son recours contentieux à la commune de Digne-les-Bains, elle n'a pas justifié avoir respecté cette formalité auprès de M. A B E ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de la présente requête ne sont manifestement pas recevables et doivent, par voie de conséquence, être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C. Fait à Marseille, le 8 août 2022. La présidente, signé C. FEDI La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière [Tapez ici]
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 août 2022
Référence
ORTA_2204840_20220808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel