TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 5 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2204841_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2022, Mme A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 juin 2022 par lequel le préfet du Rhône a décidé de sa remise aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Le préfet du Rhône a produit des pièces enregistrées le 30 juin 2022. Par un mémoire présenté le 5 juillet 2022, Mme C indique se désister de l'ensemble de ses conclusions et demande à ce qu'il en soit donné acte. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a délégué à Mme B les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L.572-5 et L.614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Mme C s'est vue remettre par le préfet du Rhône, le 15 avril 2022, une attestation de demandeur d'asile. Toutefois, après consultation du fichier européen EURODAC, il est apparu que l'intéressée avait été identifiée au Danemark, en Suède et en Allemagne. Saisies le 9 mai 2022 d'une demande de reprise en charge de l'intéressée, les autorités allemandes ont explicitement accepté de la réadmettre le 11 mai 2022. Par un arrêté du 21 juin 2022, le préfet du Rhône a décidé de la remettre aux autorités allemandes. 2. Aux termes de l'article R.777-3-5 du code de justice administrative : " Les dispositions de la présente section sont applicables aux recours en annulation contre les décisions de transfert mentionnées à l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque l'étranger n'est pas placé en rétention ou assigné à résidence ". Aux termes de l'article R.777-3-6 de ce même code : " La présentation, l'instruction et le jugement des recours obéissent aux règles définies aux articles () R. 776-15 () ". Selon cet article R.776-15 : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (). ". 3. Par un courrier en date du 4 juillet 2022, Mme C, souhaitant finalement repartir en Allemagne, a informé le tribunal de ce qu'elle désirait mettre un terme au recours qu'elle a formé contre la décision du préfet du Rhône du 21 juin 2022. 4. Le désistement de Mme C étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à Mme C du désistement de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 5 juillet 2022. La magistrate désignée, Mme B La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2204841
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Chronologie de l'affaire
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TA695 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
ORTA_2204841_20220705
Données disponibles
- Texte intégral