TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Partielle
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 14 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204841_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête, enregistrée le 11 septembre 2022, M. B, représenté A Me Garcia, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au département de la Gironde de prendre en charge son hébergement dans une structure adaptée pour mineur dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire ait définitivement statué sur son recours fondé sur les articles 375 et suivants du code civil ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - bien que mineur comme étant né le 1er janvier 2008, il s'est vu notifier A le département de la Gironde, le 29 août 2022, un refus d'admission à l'aide sociale à l'enfance, sur le fondement d'une décision de non-lieu à assistance éducative du procureur de la République en date du 25 août 2022 ; - il a saisi le juge des enfants du tribunal judiciaire de Bordeaux, le 9 septembre 2022, en application des articles 375 et suivants du code civil ; - à défaut de prise en charge, il est contraint de vivre dans la rue, livré à lui-même ; - eu égard à sa situation, sans domicile et sans moyen de subsistance, la condition d'urgence est satisfaite ; - dès lors que sa minorité n'est pas contestée, outre que l'évaluation dont il a fait l'objet de la part des services du département de la Gironde conclut tant à sa minorité qu'à son isolement, le défaut de prise en charge A cette collectivité constitue une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. A un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, le département de la Gironde, représenté A Me Chambord, conclut au rejet de la requête. Il soutient que le procureur de la République était seul compétent pour ordonner la poursuite de la prise en charge au-delà de la mise à l'abri provisoire de 5 jours et que le président du conseil départemental était en situation de compétence liée ; qu'en conséquence, il n'a pas été porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; la requête est mal dirigée, dès lors qu'il incombe aux services de l'État de mettre à l'abri une personne en situation de vulnérabilité dans l'hypothèse d'un classement sans suite du parquet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * la Constitution et notamment son préambule ; * la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée A la France le 26 janvier 1990 ; * le code de l'action sociale et des familles ; * le code civil ; * le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de ladite loi ; * le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. Pauziès, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : * le rapport de M. Pauziès, juge des référés ; * les observations de Me Garcia, pour M. B, qui a développé les moyens soulevés dans la requête ; * les observations de Me Gaullier-Camus, représentant le département de la Gironde, qui a confirmé les écrits de cette collectivité et qui ajoute qu'il existe un doute concernant la minorité de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, qui indique être un ressortissant afghan né le 1er janvier 2008 et être arrivé à Bordeaux en 2022, a été accueilli, à titre provisoire, A le service MAA du centre départemental de l'enfance à compter du 6 juillet 2022. Après avoir soumis M. B à une évaluation sociale, le département a saisi le procureur de la République afin que soit ordonné son placement provisoire au titre de l'aide sociale à l'enfance et que soit saisi le juge des enfants. À la suite de la décision du parquet du 25 août 2022 de classer sans suite cette demande, le département de la Gironde a, A décision du 29 août 2022, refusé de prendre en charge M. B au titre de l'aide sociale à l'enfance. Le 9 septembre 2022, M. B a demandé au juge des enfants d'ordonner, sur le fondement des articles 375 et suivants du code civil, une mesure de placement provisoire. M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au département de la Gironde de procéder à son accueil provisoire jusqu'à ce qu'à ce que l'autorité judiciaire ait statué sur son recours fondé sur les articles 375 et suivants du code civil. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée A l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 4. L'article 375 du code civil dispose que : " Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées A justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. () ". Aux termes de l'article 375-3 du même code : " Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / () / 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance / () ". Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 375-5 du même code : " À titre provisoire mais à charge d'appel, le juge peut, pendant l'instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d'accueil ou d'observation, soit prendre l'une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4. / En cas d'urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure. Si la situation de l'enfant le permet, le procureur de la République fixe la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d'hébergement des parents, sauf à les réserver si l'intérêt de l'enfant l'exige ". 5. L'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre ; / () / 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / 4° Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation () ". L'article L. 222-5 du même code prévoit que : " Sont pris en charge A le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : / () / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l'article 375-3 du code civil () ". L'article L. 223-2 de ce code dispose que : " Sauf si un enfant est confié au service A décision judiciaire ou s'il s'agit de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l'admission dans le service de l'aide sociale à l'enfance ne peut être prise sans l'accord écrit des représentants légaux ou du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s'il est mineur émancipé. / En cas d'urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l'impossibilité de donner son accord, l'enfant est recueilli provisoirement A le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. / () / Si, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, l'enfant n'a pas pu être remis à sa famille ou le représentant légal n'a pas pu ou a refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, le service saisit également l'autorité judiciaire en vue de l'application de l'article 375-5 du code civil. / () ". L'article R. 221-11 du même code dispose que : " I. Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d'urgence d'une durée de cinq jours, à compter du premier jour de sa prise en charge, selon les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 223-2. / II. Au cours de la période d'accueil provisoire d'urgence, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires en vue d'évaluer la situation de cette personne au regard notamment de ses déclarations sur son identité, son âge, sa famille d'origine, sa nationalité et son état d'isolement. / () / IV. Au terme du délai mentionné au I, ou avant l'expiration de ce délai si l'évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil départemental saisit le procureur de la République en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 223-2 et du second alinéa de l'article 375-5 du code civil. En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I se prolonge tant que n'intervient pas une décision de l'autorité judiciaire. / S'il estime que la situation de la personne mentionnée au présent article ne justifie pas la saisine de l'autorité judiciaire, il notifie à cette personne une décision de refus de prise en charge délivrée dans les conditions des articles L. 222-5 et R. 223-2. En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I prend fin ". Le même article dispose que les décisions de refus de prise en charge sont motivées et mentionnent les voies et délais de recours. 6. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe aux autorités du département, le cas échéant dans les conditions prévues A la décision du juge des enfants ou A le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l'hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. À cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu'un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies A l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 7. Il en résulte également que, lorsqu'il est saisi A un mineur d'une demande d'admission à l'aide sociale à l'enfance, le président du conseil départemental peut seulement, au-delà de la période provisoire de cinq jours prévue A l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles, décider de saisir l'autorité judiciaire mais ne peut, en aucun cas, décider d'admettre le mineur à l'aide sociale à l'enfance sans que l'autorité judiciaire l'ait ordonné. L'article 375 du code civil autorise le mineur à solliciter lui-même le juge judiciaire pour que soient prononcées, le cas échéant, les mesures d'assistance éducative que sa situation nécessite. Lorsque le département refuse de saisir l'autorité judiciaire à l'issue de l'évaluation mentionnée au point 5, au motif que l'intéressé n'aurait pas la qualité de mineur isolé, l'existence d'une voie de recours devant le juge des enfants A laquelle le mineur peut obtenir son admission à l'aide sociale rend irrecevable le recours formé devant le juge administratif contre la décision du département. 8. Il résulte de l'instruction que M. B, qui serait né le 1er janvier 2008 à Laghman, en Afghanistan, et serait arrivé à Bordeaux en 2022, a été accueilli à titre provisoire A le service de l'aide sociale à l'enfance du département de la Gironde à partir du 6 juillet 2022. Après avoir soumis M. B à une évaluation socio-éducative en application des dispositions de l'article R. 211-11 du code de l'action sociale et des familles, le département a saisi le procureur de la République, seul compétent en application des dispositions précitées pour décider du maintien de l'accueil provisoire d'un mineur isolé, aux fins que soit ordonnée à titre provisoire la poursuite de la prise en charge de l'intéressé au-delà de la période d'accueil d'urgence de cinq jours. A la suite de la décision du parquet en date du 25 août 2022 de classer sans suite cette demande, le département de la Gironde a, A arrêté notifié le 29 août 2022, refusé de prendre en charge l'intéressé au titre de l'aide sociale à l'enfance. Si le département de la Gironde conteste la qualité de mineur de M. B en se fondant sur le doute émis A les rédacteurs du rapport établi le 18 août 2022 sur l'âge de 14 ans allégué A le requérant, les évaluateurs ont conclu de manière formelle à sa minorité en raison tant de son apparence physique que de sa posture et de son attitude au cours de l'entretien d'évaluation. En outre, il ressort des termes de la décision du 29 août 2022 que le refus d'admission à l'aide sociale à l'enfance n'est justifié qu'au regard de la décision de classement sans suite du parquet de Bordeaux. 9. A ailleurs, il n'est pas contesté que M. B, dont l'évaluation précitée reconnaît l'isolement sur le territoire français, est en situation de précarité extrême, étant sans abri et dépourvu de toute ressource pour assumer seul ses besoins élémentaires. S'il est vrai que le juge des enfants, saisi A le conseil du requérant sur le fondement de l'article 375 du code civil A requête datée du 9 septembre 2022, ne s'est pas encore prononcé sur la minorité de ce dernier et n'a pas davantage ordonné l'une des mesures prévues à l'article 375-3 de ce code, cette circonstance ne fait pas obstacle, A elle-même, à ce que le département poursuive la prise en charge de l'intéressé à titre provisoire dès lors qu'un tel accueil s'avère la seule solution pour mettre un terme aux risques encourus A le jeune pour sa santé, sa sécurité ou sa moralité et qu'elle n'excède pas les capacités d'action de la collectivité. En l'espèce, le département de la Gironde n'établit pas, ni même ne soutient, que la prise en charge provisoire de M. B excéderait ses capacités. Dans ces conditions, le défaut de maintien de l'accueil provisoire de l'intéressé porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit de toute personne à bénéficier d'un hébergement garantissant la satisfaction des besoins élémentaires. Dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au département de la Gironde, à qui incombe la prise en charge des mineurs, de reprendre l'accueil provisoire de M. B dans une structure adaptée ainsi que d'assurer ses besoins élémentaires, et ce, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 10. Les conclusions de M. B présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dirigées contre l'Etat qui n'est pas partie à l'instance, ne peuvent qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental de la Gironde de reprendre l'accueil provisoire d'urgence de M. B dans l'attente de la décision du juge des enfants du tribunal judiciaire de Bordeaux, dans un délai de 48 heures suivant la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au département de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 14 septembre 2022. Le juge des référés, J-C. PAUZIÈSLa greffière, S. CASTAIN La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
ORTA_2204841_20220914
Données disponibles
- Texte intégral