TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 23 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204841_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2022, la Sarl LCO Ingenierie, représentée par Me Garreau, demande au juge des référés précontractuels : 1°) d'annuler la procédure d'attribution du marché de maîtrise d'œuvre pour la rénovation des bassins et plages de la piscine Pitot à Montpellier lancée par Montpellier Méditerranée Métropole ; 2°) d'enjoindre à Montpellier Méditerranée Métropole de relancer la procédure dans un délai de deux mois à compter de la présente décision, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée la somme de 2 000 au titre des frais de procès. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, ou la délégation d'un service public. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ". Il résulte de ces dispositions que les pouvoirs conférés au juge administratif par la procédure de référé précontractuel ainsi instituée ne peuvent plus être exercés après la signature de l'acte d'engagement par le pouvoir adjudicateur. 2. Il résulte de l'instruction que, le 13 septembre 2022, le directeur des sports de Montpellier Méditerranée Métropole a accepté l'offre de la société Aster BTP pour le marché de maîtrise d'œuvre en vue de la rénovation des bassins et plages de la piscine Pitot à Montpellier. Par suite, la requête de la Sarl LCO Ingenierie, introduite sur le fondement de l'article L. 551-1 du code justice administrative, le 20 septembre 2022, postérieurement à la conclusion du contrat en litige, n'est pas recevable et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de la Sarl LCO Ingenierie est rejetée. Articler 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sarl LCO Ingenierie, à Montpellier Méditerranée Métropole et à la société Aster BTP. Copie sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 23 septembre 2022. Le président de la 4ème chambre, E. Souteyrand La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 23 septembre 2022. La greffière, M. A N°2204841
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
ORTA_2204841_20220923
Données disponibles
- Texte intégral