TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 6 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2204841_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2022, M. D A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trois mois ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour ou d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) le cas échéant, d'enjoindre au préfet de Mayotte d'organiser et de financer son retour sur le territoire de Mayotte dans un délai de huit jours, par tous moyens, sous astreinte de 300 euros par jour après notification de l'ordonnance. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - le cas échéant, son éloignement avant l'audience porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif pour faire valoir son droit au respect de sa vie privée et familiale. La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n'a pas produit d'observations en défense avant l'audience publique. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Caille, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 6 octobre 2022 à 9 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Caille, juge des référés, - et les observations de M. A B et de Mme C, sa tutrice. Un mémoire en défense présenté pour le préfet de Mayotte par Me Cano a été enregistré après la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. D A B, ressortissant comorien né le 29 décembre 2002 à Moroni (Comores), demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, l'avocat désigné par le bâtonnier ne s'étant pas présenté à l'audience, il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Il résulte de l'instruction, d'une part, que, par ordonnance du 5 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Mamoudzou a ordonné la mainlevée de la rétention administrative du requérant. La pratique constante du préfet de Mayotte étant de renoncer à la mise à exécution de la mesure d'éloignement dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension qui ont perdu leur objet en cours d'instance. 4. Il résulte de l'instruction, d'autre part, et notamment des certificats de scolarité produits à l'appui de la requête et à l'audience, que le requérant, majeur placé sous la tutelle d'une ressortissante française, a été scolarisé à Mayotte de l'année scolaire 2019-2020 à l'année scolaire 2021-2022. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans le convoquer à une date antérieure au 24 octobre 2022 afin qu'il puisse être assisté de sa tutrice. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 octobre 2022 du préfet de Mayotte en tant qu'il fait obligation de quitter le territoire français à M. A B. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de réexaminer la situation de M. A B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance sans le convoquer à une date antérieure au 24 octobre 2022. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative et au Défenseur des droits. Fait à Mamoudzou, le 6 octobre 2022. Le juge des référés, P.-O. CAILLE La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
ORTA_2204841_20221006
Données disponibles
- Texte intégral