TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 21 février 2025
- ECLI
- ORTA_2204845_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, l'association des centres sociaux de Wattrelos, représentée par Me Lecaille, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 octobre 2021 par laquelle l'inspectrice du travail de l'unité de contrôle de Roubaix-Tourcoing, section 5, a refusé le licenciement de M. B A ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la ministre du travail sur son recours hiérarchique tendant à l'annulation de la décision du 28 octobre 2021 précitée ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 et 23 septembre 2022, M. B A conclut au rejet de la requête. La requête a été communiquée à la ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion qui n'a pas produit de mémoire. Par une lettre du 27 décembre 2024, adressée par le biais de l'application Télérecours, l'association des centres sociaux de Wattrelos a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". 3. À la suite d'une nouvelle demande présentée le 30 août 2022, l'inspectrice du travail de la section 5 de l'unité de contrôle de la direction 1 de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités du Nord a, par une décision du 14 octobre 2022, accordé l'autorisation à l'association des centres sociaux de Wattrelos de licencier pour motif disciplinaire M. A, et le recours hiérarchique que ce dernier avait formé à l'encontre de cette décision a été rejeté le 27 avril 2023 par une décision du ministre chargé du travail. L'état du dossier permet ainsi de s'interroger sur l'intérêt que la requête présente pour son auteur. 4. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande de maintien de requête a été adressée à l'association requérante le 27 décembre 2024 par l'intermédiaire de l'application Télérecours. Ce courrier comportait la mention selon laquelle, à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti d'un mois, l'association requérante serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Elle a reçu cette demande le 27 décembre 2024 à 16 heures 51, date certifiée par l'accusé de mise à disposition délivré par cette application. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, l'association des centres sociaux de Wattrelos est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions sa requête. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association des centres sociaux de Wattrelos. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association des centres sociaux de Wattrelos, à M. B A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Fait à Lille, le 21 février 2025. Le président, signé O. Cotte La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, No 2204845
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 février 2025
Référence
ORTA_2204845_20250221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel