TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 4 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2204846_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2022 et des mémoires complémentaires des 29 août et 1er septembre 2022, M. A C représenté par Me Pierre, demande au président du tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 9 février 2022 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, a désigné le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 2 mois, et à et procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Pierre renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut à la transmission de la requête au préfet des Hauts-de-Seine. Les parties ont été informées à l'audience la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de l'incompétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me pierre, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 312-8 de ce code : "Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions". 2. Il ressort des pièces du dossier que la requérante résidait à la date de la décision attaquée et à la date d'introduction de sa requête, selon une mention qu'il a porté luii-même sur cette requête, sur le territoire de la commune de Nanterre, dans le département des Hauts-de-Seine, qui se situe dans le ressort du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par suite, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Montreuil, mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A C est transmise au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet des Hauts-de-Seine et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. Le magistrat désigné par le président du tribunal, Signé G. B Le greffier, Signé S. Desplan La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
ORTA_2204846_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel