TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 31 août 2022
- ECLI
- ORTA_2204847_20220831
- Date
- 31 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 13 avril 2022 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'il a formé le 27 décembre 2021 contre la décision du 14 septembre 2021 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Par une décision du 14 septembre 2021, le ministre des armées a rejeté la demande de pension militaire d'invalidité présentée par M. B. Ce dernier a formé contre cette décision le recours administratif obligatoire prévu par les dispositions de l'article R. 711-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Par une décision du 13 avril 2022, la commission de recours de l'invalidité a rejeté son recours. A l'appui de sa requête tendant à l'annulation de cette décision, M. B fait état des douleurs causées par le syndrome rotulien dont il souffre et se prévaut de ce qu'il a été réformé en raison de l'altération de son état de santé. Ce faisant, il ne conteste pas utilement le motif de rejet opposé à sa demande par la décision en litige tiré de ce que l'invalidité résultant de son infirmité a été évaluée à 4 %, soit à un taux inférieur au taux minimum de 10 % exigé par les dispositions des articles L. 121-1, L. 121-4 et L. 121-5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre pour la concession d'une pension d'invalidité. En tout état de cause et à supposer que M. B entende soutenir que son taux d'invalidité est supérieur ou égal à 10 %, ses écritures ne sont assorties, en ce compris les pièces versées, que d'éléments manifestement insusceptibles de venir au soutien de son moyen. 3. Le requérant n'a pas invoqué d'autre moyen dans le délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d'introduction de la requête. Par suite, la requête ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lille, le 31 août 2022. La présidente, signé S. PERDU La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 août 2022
Référence
ORTA_2204847_20220831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel